Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 juin 2025, n° 2504015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Longeron, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 28 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de son dossier ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de cet article : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3°Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () "
2. En premier lieu, la décision du 28 mai 2025 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de M. B a fait l’objet d’un examen particulier. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de son dossier doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision du 28 mai 2025 est entachée d’une erreur de droit, il est constant qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la circonstance qu’il serait en situation de vulnérabilité, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. B qui a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, le 28 mai 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2504015
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