Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 oct. 2025, n° 2509707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à elle-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l’intéressée a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2026 .
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions principales et maintenir celles à fin de condamnation aux frais de procédure.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2509706 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Dans son mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Margat en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Margat, conseil de Mme B…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Margat.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2025
La juge des référés,
F. GALTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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