Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2603000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2603000, M. D… A… et Mme B… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentant légaux de leur fils mineur C… A…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 18 novembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 18 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame et leur fils au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale dès que monsieur a obtenu un titre de séjour et des revenus suffisants pour accueillir sa femme et son fils dans de bonnes conditions, et alors que l’état de santé de cette dernière s’est dégradé à la fin de l’année 2025
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité des demandeurs de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état, et méconnaît ainsi l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2503557 enregistrée le 25 février 2025 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Leudet, représentant M. et Mme A…,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la durée de la séparation de M. D… A…, ressortissant guinéen auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 14 aout 2021 d’avec Mme B… A…, une compatriote née le 1er janvier 1998 mère de son fils C… A… né le 23 septembre 2018, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à Mme A… et à C… est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2, 2° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et, partant, méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 18 novembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 18 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et son fils C… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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