Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2403158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme C… A…, représentée par Me Hug, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer cette attestation avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions combinées des articles R. 431-15-1, R. 431-15-2, R. 431-5, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une lettre du 29 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la réponse des services de la direction générale des étrangers en France en date du 11 janvier 2024 ne saurait être regardée comme une décision de rejet de la demande d’attestation de prolongation d’instruction susceptible d’être contestée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2403171 du 19 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 3 juillet 1998, a sollicité le 15 novembre 2023 sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle venant à expiration le 27 janvier 2024. Elle demande l’annulation d’une décision rejetant sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise (…) ».
3. Si Mme A… soutient n’avoir pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction à l’issue de la période de validité de son titre de séjour et que les services de la direction générale des étrangers en France lui ont indiqué, le 11 janvier 2024, qu’elle devait attendre le retour de l’instructeur de sa demande, une telle réponse ne saurait être regardée comme révélant une décision de rejet de sa demande susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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