Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2416284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Van der Have, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le chef d’établissement pénitentiaire du centre pénitentiaire Paris la Santé a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire Paris la Santé de mettre fin à la mesure d’isolement de M. B A ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
— elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa situation individuelle ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable, faute de maintien de sa requête après le rejet de sa requête en référé ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire a été enregistré le 19 juin 2025 pour M. A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 avril 1990, a été mis en examen le 5 mai 2024 pour participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes. Par ordonnance du même jour, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire Paris la Santé. Le 22 mai 2024, il a fait l’objet d’une décision de placement provisoire à l’isolement en cas d’urgence. Le 24 mai 2024, le chef d’établissement pénitentiaire a pris une décision de placement initial à l’isolement pour une durée de 3 mois. M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2024 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si le requérant fait valoir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante en ce qu’elle ne précise pas les types d’incidents ou de risques que l’absence de placement à l’isolement induirait et qu’elle ne fait mention d’aucun événement ni d’aucune attitude de sa part à même de caractériser un comportement susceptible de nuire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement, la décision attaquée, après avoir visé les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, indique de façon précise les risques redoutés, à savoir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif au regard de la nature des faits reprochés au requérant, de la présence d’une population pénale de confession israélite au sein de l’établissement et de la nécessité d’éloigner M. A d’autres détenus issus de mouvances radicales également présents dans l’établissement. La décision comporte ainsi l’énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. ».
5. Si le requérant soutient que l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucun fait qui lui soit imputable justifiant son placement à l’isolement et qu’elle se fonde uniquement sur des éléments extérieurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en examen pour des faits particulièrement graves de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’actes terroristes, notamment d’actions violentes contre des notables de confession juive, incluant la reconnaissance de domiciles et lieux de travail d’individus ciblés à raison de leur religion et de leur notoriété, ainsi que la participation à des recherches sur des entreprises dirigées par des israélites en vue de l’incendie de leurs locaux. Au regard de la nature exceptionnellement grave de ces faits, de leur caractère terroriste, de la présence d’une population pénale de confession israélite au sein de l’établissement pénitentiaire Paris la Santé et de la nécessité d’éviter tout contact avec d’autres détenus radicalisés présents dans cet établissement, l’administration pénitentiaire a pu légalement considérer que le placement à l’isolement de M. A était justifié par des impératifs de sécurité et de protection. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne se fonde pas exclusivement sur la gravité des faits reprochés mais sur le risque concret que représente sa présence en détention ordinaire au regard des circonstances particulières de l’espèce. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la disproportion de la décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte de son état de santé, de sa vulnérabilité particulière, notamment de ses troubles d’ordre claustrophobique et de l’éloignement de sa famille, il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été évoqués lors du débat contradictoire du 24 mai 2024 et que l’administration en avait donc connaissance au moment de prendre sa décision. Au regard de l’impératif de sécurité que représentent les faits terroristes particulièrement graves reprochés au requérant et des risques concrets identifiés, l’administration pénitentiaire a pu légalement considérer que ces éléments personnels ne faisaient pas obstacle au placement à l’isolement dès lors que cette mesure apparaissait indispensable à la sécurité de l’établissement et des personnes qui y sont détenues. Le moyen tiré du défaut de prise en compte de sa situation individuelle doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant soutient que son placement à l’isolement lui fait endurer une détresse d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’isolement a été prise pour une durée déterminée de trois mois, dans le respect des garanties procédurales prévues par la réglementation, après un débat contradictoire, et qu’elle est motivée par des impératifs légitimes de sécurité au regard de la nature exceptionnellement grave des faits terroristes reprochés au requérant. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée limitée de la mesure et des garanties dont elle est assortie, le placement à l’isolement de M. A ne peut être regardé comme constituant un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 mai 2024 ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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