Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2504955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 septembre 2025 et 20 janvier 2026, Mme B… O… épouse M…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a astreinte à une obligation de pointage ;
2°) d’annuler par voie de conséquence l’assignation à résidence dont elle fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans les huit jours de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à suivant la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans les huit jours de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer sans délai son passeport ;
5°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme O… épouse M… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen tirés de l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier au regard des stipulations l’accord franco-marocain ;
* est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen tirés de l’illégalité du refus de délivrance dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision et fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de pointage ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’un défaut de motivation.
Par une pièce enregistrée le 16 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher a communiqué au tribunal son arrêté du 24 novembre 2025 notifié le 26 décembre suivant assignant Mme O… épouse M… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 22 août 2025, l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordée à Mme O… épouse M….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées par voie de conséquence contre l’assignation à résidence dont fait l’objet Mme O… épouse M… dès lors que cette assignation à résidence est postérieure à la requête et de l’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme O… épouse M… dans le système d’information Schengen dès lors qu’aucun signalement ne ressort des pièces du dossier ;
- les observations de Me Madrid, représentant Mme O… épouse M…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut en outre à ce que l’autorisation provisoire de séjour soit assortie d’une autorisation de travail ;
- et Mme O… épouse M….
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h48.
Considérant ce qui suit :
Mme O… épouse M…, ressortissante marocaine, née le 5 septembre 1994 à Aït Yadine (Royaume du Maroc), est entrée en France le 11 avril 2018 selon ses déclarations. L’intéressée a sollicité le 4 juillet 2023 des services du préfet de Loir-et-Cher son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, arrêté annulé par un jugement n° 2404609 du 26 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du présent tribunal. Par arrêté du 11 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressée la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a astreinte à une obligation de pointage. Par arrêté du 24 novembre 2025 notifié le 26 décembre suivant, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme O… épouse M… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
D’autre part, selon l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » aux termes duquel : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». En application de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d’un État partie à la convention de Schengen doit souscrire la déclaration prévue à l’article 22 de la convention du 19 juin 1990. Aux termes de l’article R. 211-33 du même code : « La déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, un récépissé est remis à l’étranger. Il peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. L’étranger assujetti à l’obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l’autorité, qu’il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé (…) ». La déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditionne la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il résulte de ces dispositions que si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, à la différence de celle qui est régie par l’article L. 423-1 du même code, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme O… épouse M…, le préfet de Loir-et-Cher lui oppose l’absence de visa de long séjour. Or, il est constant et n’est pas contesté que l’intéressée ne bénéficiait pas d’un visa de long séjour lors de son entrée en France. Si l’autorité administrative n’est jamais en situation de compétence liée pour délivrer un titre, elle n’est pas obligée non plus d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ce n’est que si elle l’exerce qu’ellesera alors contrôlée par le juge. En l’espèce, il ressort de l’arrêté contesté et des écritures en défense que le préfet ne l’a pas exercé sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si l’intéressée soutient être entrée régulièrement, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la contestation de l’application de l’article L. 423-1 précité.
En tout état de cause et à supposer implicitement soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si Mme O… épouse M… soutient être entrée dans l’espace Schengen par le Royaume d’Espagne, disposant d’un visa valable du 9 avril 2018 au 31 juillet 2018, puis être entrée en France en se déplaçant conformément à la règlementation à la gendarmerie d’Arles, durant la durée de validité de son visa, afin de signaler sa présence mais que, ayant depuis déménagé dans le Loiret, elle n’a pas accès à ce justificatif, indiquant au préfet dans son recours gracieux du 20 février 2024 qu’il peut lui-même réclamer le document, elle ne produit aucun élément justifiant avoir cherché à obtenir un duplicata de ce document auprès de la brigade de gendarmerie d’Arles or, ce n’est qu’au vu d’un tel élément que le préfet aurait dû procéder lui-même à la saisine de ladite brigade. Dans ces conditions, elle ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Toutefois et en deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, la notion d’intégration dans la société n’apparaît pas en tant que telle dans la rédaction de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce à quoi la Cour européenne des droits de l’homme apporte une attention particulière puisqu’elle ne retient pas cette notion dans le cadre de l’analyse d’une situation individuelle au regard des stipulations précitées. En effet, les mots : « intégration sociale » n’apparaissent que dans 2 arrêts mais l’un est relatif à l’interprétation de Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, aff. 41615/07) et pour l’autre, ces mots figurent une fois dans l’argument d’une des parties (6 avril 20174, A.P., Garçon et Nicot c/ France, n°s 79885/12, 52471/13 et 52596/13). D’autres affaires mentionnent le mot « intégration » mais il s’agit alors d’affaires concernant des personnes « effacées », des questions testamentaires, d’adoption, des personnes handicapées, d’intégration d’une profession dans le système public d’assurance maladie, l’ex-Yougoslavie, d’un groupe social (les Roms), de l’enfant dans sa famille. Toutefois, l’arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c/ Suisse (Aff. n° 3295/06) analyse l’application de l’article 8 de la Convention dans le cadre d’un mariage et de l’unité de la famille mais dans cet arrêt le mot : « intégration » n’apparaît qu’une fois dans les circonstances de l’espèce mais non dans l’analyse de l’application de l’article 8 (§§ 25 à 55). La notion d’« insertion dans la société » n’apparaît dans aucun arrêt ou décision de la Cour sous le timbre des stipulations citées au point précédent. Celle d’« insertion sociale » apparaît dans l’arrêt A.P., Garçon et Nicot c. France (6 avril 2017, n°s 79885/12, 52471/13 et 52596/13) mais uniquement dans le rappel de la requête et enfin celle d’« insertion » dans l’arrêt Đorđević c. Croatie (24 juillet 2012, n° 41526/10) uniquement dans la définition de la notion d’« abus » concernant les principes et mesures visant à protéger les adultes et les enfants handicapés contre les abus et le rappel du texte de l’article 16 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
D’autre part, il est de jurisprudence constante qu’en cas de mariage, la communauté de vie est présumée ainsi qu’i ressort d’ailleurs des principes posés par le code civil pour le mariage sauf si un texte spécifique porte la charge de la preuve sur l’étranger considéré, ce qui est le cas des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par exemple, ce qui n’est pas le cas dans le cadre des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé à charge alors à l’autorité administrative de démontrer que ladite communauté de vie n’existe pas ou plus, qu’en cas de pacte civil de solidarité, la charge de la preuve de la communauté de vie repose à équivalence de preuves sur l’étranger considéré et sur l’autorité administrative, et qu’en cas de concubinage la charge de la preuve de la communauté de vie repose exclusivement sur l’étranger considéré.
Mme O… épouse M… soutient justifier d’une vie commune auprès de son époux qu’elle a rencontré par l’intermédiaire de sa cousine, F… O…, dont elle est très proche, trouvant en son époux un partenaire attentionné, mature et aimant, ce qui faisait défaut dans sa vie passée. Elle réside en France depuis 2018, soit depuis plus de 7 ans à la date de l’arrêté querellé, elle justifie de liens intenses, anciens et stables en France avec son époux, ressortissant français, avec lequel elle vit en couple depuis le 15 décembre 2022, les époux ayant vocation à demeurer en France puisque M. M… est de nationalité française et en situation d’emploi en contrat à durée indéterminée, elle a en outre de nombreuses attaches familiales en France, et justifie de liens affectifs effectifs avec M. A… M…, son beau-père ressortissant français, Mme P… M…, sa belle-sœur ressortissante française, M. C… M…, son beau-frère ressortissant français, M. K… M…, son beau-frère ressortissant français, Mme F… O…, sa cousine résidant régulièrement en France, Mme I… D…, sa cousine résidant régulièrement en France, M. E… L…, son oncle résidant régulièrement en France, ainsi qu’amicales avec lesquelles elle entretient des liens affectifs réels.
Pour estimer que l’intéressée n’entre pas dans les prévisions des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de Loir-et-Cher estime que la requérante ne présente pas de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’elle s’est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’elle ne peut justifier de son arrivée en France le 11 avril 2018, qu’elle se déclare mariée pour la seconde fois en France et pour la troisième fois en tout, depuis le 23 juin 2023, qu’elle n’établit pas être dépourvue de tous liens dans son pays d’origine, dans lequel elle ne serait pas isolée le temps de pouvoir régulièrement revenir en France et y prétendre à un droit au séjour pérenne, qu’elle est par ailleurs mère d’un enfant mineur né en 2014, Wiam J…, qui réside au Maroc auprès de son père, M. H… J…, dont l’intéressée a divorcé, qu’elle a quitté le Maroc « à un âge suffisant pour avoir eu le temps de développer des liens en principe relativement forts avec son pays d’origine », que le seul fait de s’être mariée en France, a fortiori à une date particulièrement récente, ne saurait donc constituer un motif de régularisation au regard de la vie privée et familiale, qu’au vu de la date récente de son troisième mariage, célébré en France alors même que l’intéressée savait sa situation précaire au regard du droit au séjour, de ses liens avec le Maroc où réside notamment son fils, de ses conditions d’entrée et de séjour en France en violation de la législation applicable, du fait qu’elle ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle significative en France, nonobstant la promesse d’embauche en qualité de baby-sitter dont elle se prévaut.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme O… épouse M… est mariée à M. N… M…, ressortissant français, depuis le 23 juin 2023, mariage célébré à Contres dans le Loir-et-Cher. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la communauté de vie est présumée en cas de mariage ce qui est le cas en l’espèce. Le préfet ne peut sérieusement soutenir que l’intéressée « se déclare marié » sans remettre en cause un acte d’état civil qui lui a été fourni au moins dans le recours gracieux du 20 février 2024 sur le fondement duquel le préfet a notamment puis sa décision, ce qu’il n’a pas le droit de faire sans saisir le Parquet civil. Il ne peut non plus sérieusement soutenir, pour les mêmes motifs, que l’intéressée « se déclare mariée, pour la seconde fois en France et pour la troisième fois en tout », les pièces communiquées n’étant en réalité pas contestées. Le préfet ne peut non plus pas opposer à la requérante l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français dès lors que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour a nécessairement eu pour effet d’abroger la mesure d’éloignement précédente. Il ne peut être reproché à une personne de divorcer puis de se remarier sans remettre en cause la réalité du mariage ce qui n’appartient pas au préfet de faire qui doit alors saisir les autorités judiciaires, en méconnaissance ainsi des libertés fondamentales du droit au mariage et de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n’apporte pas d’éléments suffisants, en l’état du dossier, pour contester sérieusement la communauté de vie présumée entre Mme O… épouse M… et M. N… M…. En tout état de cause, il est constant que l’intéressée est mariée avec M. M… depuis le 23 juin 2023 soit plus d’un an à la date de la décision attaquée. Si une telle durée n’est pas très longue au regard de la jurisprudence, il n’en demeure pas moins que par plusieurs documents, M. M… atteste vivre avec la requérante depuis le 15 décembre 2022, que plusieurs factures sont depuis 2023 soit aux deux noms soit à un seul nom mais à la même adresse, que la dernière quittance de loyer est aux deux noms. Son époux a signé une attestation en faveur de son épouse indiquant ainsi qu’elle est une femme sérieuse, agréable, respectueuse, qu’elle aime travailler et aider les autres, qu’il ne peut envisager sa vie sans elle et qu’il ne veut pas se séparer d’elle. Ses beau-père, belle-mère, cousine mariée à un membre de la même famille, et autre cousine attestent que les relations au sein du couple sont bonnes. Par ailleurs, s’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée s’était mariée le 3 novembre 2018 avec M. Q… G… en la commune d’Arles et que le mariage a été dissout par jugement du 23 septembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon dont il n’appartient pas au préfet de connaître les motifs. Également, l’intéressée a trois membres de sa famille en France soit à Contres, commune de sa résidence, soit à Miramas (Bouches-du-Rhône). Les nombreuses attestations de ses collègues de travail sont positives. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme O… épouse M… justifie de plusieurs emplois qui, s’ils ne sont pas qualifiants et pas toujours à temps plein même si ceux de 2023 le sont, montrent un effort d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, Mme O… épouse M…, qui a obtenu le niveau A2 du diplôme d’études en langue française (Delf), justifie d’une communauté de vie suffisante avec son époux, l’existence de liens intenses et réguliers avec un entourage familial et social ainsi que des efforts d’intégration professionnelle. Par suite, en refusant le séjour à Mme O… épouse M…, le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme O… épouse M… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a astreinte à une obligation de pointage.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation et méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales induisent nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme O… épouse M… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Dans l’attente, il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme O… épouse M… fait l’objet à la date du présent jugement.
En troisième lieu, l’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher restitue à Mme O… épouse M… son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Mme O… épouse M… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Madrid en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme O… épouse M… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a astreinte à une obligation de pointage est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme O… épouse M… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à Mme O… épouse M… son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme O… épouse M….
Article 5 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à Me Madrid, conseil de Mme O… épouse M…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme O… épouse M… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… O… épouse M… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Statuer ·
- Décret ·
- Journal officiel ·
- Demande ·
- Avis favorable
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Opposition ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Droit privé ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emprise au sol ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Vélo ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Région
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Famille ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Aide juridique ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Allocation d'éducation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.