Rejet 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mars 2025, n° 2500311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Nizari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande de retrait de l’arrêté du 15 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui en délivrer récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, après réexamen, l’autorisation provisoire de séjour sollicitée ou d’ordonner toute mesure utile en vue de remédier à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’en l’absence de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, elle se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu’elle est, en conséquence, exposée à tout moment au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, malgré l’ancrage de sa vie familiale à Mayotte ;
- le refus du préfet de Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision du préfet est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante comorienne née le 10 janvier 1992, a présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », dont le récépissé, d’une durée de validité de trois mois, lui a été délivré le 27 mars 2023. Par un recours gracieux formé le 25 octobre 2024, l’intéressée a demandé au préfet de Mayotte de retirer l’arrêté du 15 mai 2023 se prononçant sur son cas et portant retrait de son autorisation provisoire de séjour. Mme B… A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande de retrait, en tant que le préfet refuse de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l’annulation d’une décision administrative.
La requête de Mme B… A…, présentée devant le juge des référés, doit être regardée comme fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante demande, à titre principal, « l’annulation de la décision implicite de rejet de délivrance d’un Récépissé ». De telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En second lieu, à supposer que la requérante ait entendu, à titre principal, demander au juge des référés d’ordonner, sur le même fondement, toute mesure utile en vue de résoudre sa situation, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir d’une supposée insuffisance de motivation de la décision en litige, ni d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, lequel au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante comorienne âgée de trente-trois ans, a présenté une demande de titre de séjour courant 2023, sur laquelle le préfet de Mayotte s’est prononcé par un arrêté du 15 mai 2023, portant retrait de son autorisation provisoire de séjour. Le 25 octobre 2024, l’intéressée a demandé au préfet de Mayotte de retirer cet arrêté, qu’elle s’abstient de verser au dossier. Si une décision implicite de rejet est née sur cette demande de retrait, Mme B… A… n’établit pas la nationalité de sa fille née le 6 août 2019 à Mayotte. Elle ne soutient ni même n’allègue avoir une communauté de vie avec le père de l’enfant, dont elle ne précise pas la situation au regard du droit au séjour. En outre, elle ne justifie ni de la durée ni de la continuité alléguées de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite et la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que, par la décision implicite contestée, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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