Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2302141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme D… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte lui a demandé de restituer les documents d’identité français de sa fille.
Elle soutient que :
- sa fille B… a obtenu la nationalité française à sa naissance, date à laquelle elle n’avait pas encore fait l’objet d’une extranéité ;
- elle est elle-même française de naissance, car son père et sa mère sont français ;
- la décision litigieuse a des conséquences sur la vie privée et familiale de sa fille.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 décembre 2022, le préfet de Mayotte a demandé à Mme C… de restituer la carte nationalité d’identité ainsi que le passeport français de sa fille B…. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
Il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport ou une demande de restitution de ces mêmes documents.
En premier lieu, pour retirer les documents d’identité français de B… A…, française par filiation maternelle, le préfet de Mayotte s’est fondé sur le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 29 avril 2015 qui a constaté l’extranéité de sa mère, Mme D… A…. D’une part, la circonstance que l’extranéité ait été constatée après la naissance de sa fille B… est sans incidence sur la décision litigieuse. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’elle est elle-même française de naissance, dès lors que son père et sa mère sont français, Mme A… ne produit aucun élément susceptible de contredire sérieusement le jugement du tribunal de grande instance. Dans ces conditions, dès lors qu’il existe un doute suffisant sur la nationalité de B…, le préfet pouvait légalement demander la restitution de ses titres d’identité français et de voyage.
En second lieu, si Mme A… fait valoir que la restitution des documents d’identité de sa fille affecte ses projets scolaires, sportifs et professionnels, ces circonstances ne peuvent utilement être invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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