Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2500013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association CôtéZot Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, l’association CôtéZot Services, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 005DGA/PS/DAP/2024 du 5 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte lui a retiré l’autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et le courrier du 13 novembre 2024 du président de ce conseil départemental lui notifiant cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il a été pris en l’absence de procédure contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que M. A… C… B… ne fait pas partie de l’association ;
- le délai de retrait de quatre mois n’a pas été respecté ;
- le motif du retrait n’est pas au nombre de ceux mentionnés à l’article L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 13 novembre 2024 qui est un simple courrier de notification de l’arrêté du 5 novembre 2024 du département de Mayotte et qui ne fait pas grief à l’association CôtéZot.
Vu :
l’ordonnance n°2500014 du 30 janvier 2025 du juge des référés du tribunal de Mayotte ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’association CôtéZot qui a pour objet toutes activités de services à la personne à domicile relatives à la garde d’enfants, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères et familiales a bénéficié d’une autorisation du département de Mayotte par des arrêtés des 22 octobre 2021 et 15 mars 2023 portant création d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Par la présente requête, l’association CôtéZot Services demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°005DGA/PS/DAP/2024 du 5 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte lui a retiré cette autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile et le courrier du 13 novembre 2024 du président du conseil départemental de Mayotte lui notifiant cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 13 novembre 2024 :
2. Le courrier du 13 novembre 2024 est un simple courrier de notification de l’arrêté du 5 novembre 2024 du département de Mayotte. Par suite, les conclusions dirigées contre cette lettre de notification qui, par elle-même, ne fait pas grief, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 de ce code : « (…) l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. (…) ». Aux termes de l’article L.313-1-2 de ce code : « Pour exercer l’activité d’aide et d’accompagnement auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, un service autonomie à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s’il n’est pas détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-9 de ce code : « L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : 1° L’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l’article L. 312-4 ; / 1° bis L’évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l’article L. 312-5-3 ; / 2° La méconnaissance d’une disposition substantielle de l’habilitation ou de la convention ; / 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ; / 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l’article L. 313-8, qu’elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ; / Dans les cas prévus aux 1° et 1° bis, l’autorité qui a délivré l’habilitation doit, dans le délai d’un an à compter de la publication du schéma ou du plan applicable et préalablement à toute décision, demander à l’établissement ou au service de modifier sa capacité ou de transformer son activité en fonction de l’évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l’autorité doit demander à l’établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l’habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l’établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à un an dans les cas prévus aux 1° et 1° bis, ou à six mois dans les autres cas. / A l’expiration du délai, l’habilitation peut être retirée à l’établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d’un délai de six mois. / Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l’établissement ou au service. / L’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l’Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. » Et aux termes de l’article L. 313-13 de ce code : « I.- L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer à l’association CôtéZot Services l’autorisation d’intervenir en mode prestataire auprès des bénéficiaires de l’aide personnalisée d’autonomie (APA), le département de Mayotte s’est fondé sur l’incompatibilité du recrutement de M. B… en tant que responsable de la structure, au regard de ses anciennes fonctions de coordinateur administratif au sein de la direction des prestations sociales. Toutefois, ce motif ne fait pas partie des motifs de retrait de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale prévus par les dispositions de l’article L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le département de Mayotte a commis une erreur d’appréciation en retirant, par l’arrêté attaqué, l’autorisation APA précitée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’association CôtéZot Services est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 005DGA/PS/DAP/2024 du 5 novembre 2024 qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association CôtéZot Services et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 005DGA/PS/DAP/2024 du 5 novembre 2024 du département de Mayotte est annulé.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à l’association CôtéZot Services une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association CôtéZot Services est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association CôtéZot Services et au département de Mayotte.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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