Annulation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2404698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 21 février 2025, Mme A… B…, représentée par Selarl Dehan & Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux, ensemble les décisions non datées et non notifiées retirant des points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 14 juin 2019, 30 septembre 2020, 3, 29 et 31 octobre 2020, 31 mai, 21 juin et 5 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de réalité des infractions en litige, soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle soulevée dans ce délai contre les retraits de points consécutifs aux infractions contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier reçu le 29 septembre 2024, le rétablissement des points retirés à la suite des infractions constatées les 14 juin 2019, 30 septembre 2020, les 3, 29 et 31 octobre 2020, ainsi que les 31 mai, 21 juin et 5 juillet 2021. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande, ensemble les décisions précitées de retrait de points.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pas pu être remis.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur soutient que la requête est tardive dès lors qu’une décision « 48 SI » invalidant le permis de conduire de l’intéressée et portant notification des décisions de retrait de points en litige lui a été notifiée par pli recommandé avec accusé de réception le 3 décembre 2021. Toutefois, si le ministre de l’intérieur produit la copie de cet avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », celui-ci ne mentionne aucune date de vaine présentation. Par ailleurs, la seule mention de la notification de cette décision dans le relevé d’information intégral, ne saurait à elle seule établir la date à laquelle la décision « 48 SI » a été régulièrement notifiée à l’intéressée.
5. D’autre part, en tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de notification régulière de la décision « 48 SI », Mme B… est réputée avoir eu connaissance de cette décision le 29 mai 2024, date à laquelle elle a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, son recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur. Celle-ci ne mentionnant pas les voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois fixé par le code de justice administrative ne lui est pas opposable. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par Mme B… le 22 août 2024, l’ont été dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il est établi qu’elle a eu connaissance des décisions contestées. Par suite, ces conclusions ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
En ce qui concerne l’inexistence des décisions consécutives aux infractions des 31 mai, 21 juin et 5 juillet 2021 :
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les infractions des 31 mai, 21 juin et 5 juillet 2021 n’ont pas donné lieu à un retrait de points de sorte que les décisions de retrait de points correspondantes sont inexistantes. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête relatives à ces infractions doivent être déclarées irrecevables, sans qu’ait d’incidence la mention de ces infractions dans le relevé d’information intégral et sans que le requérant ne soit fondé à demander la suppression de la mention des infractions dans le relevé d’information intégral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
7. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
8. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
10. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public
S’agissant de l’infraction commise le 15 juin 2019 :
11. Il résulte des pièces produites en défense par le ministre, que l’infraction commise le 15 juin 2019 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, puis a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles la requérante a apposé sa signature. Dans ces conditions, il est établi que Mme B… a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de point correspondant à cette infraction.
S’agissant des infractions commises les 30 septembre 2020 et 3 octobre 2020 :
12. Le ministre produit une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressée a réglé le montant des amendes forfaitaires majorées émises à la suite des infractions des 30 septembre et 3 octobre 2010. Toutefois, il ressort du bordereau de situation de la requérante produit au soutien de son mémoire complémentaire faisant figurer la mention « VIR OA TIERS », que ce paiement est intervenu le 24 novembre 2021, par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public auprès d’un tiers détenteur par la voie de l’opposition administrative (OA). Dans ces conditions, par la seule production de la preuve du règlement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de l’obligation d’information qui lui incombe en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées sont intervenues au terme de procédures irrégulières.
S’agissant des infractions commises les 29 et 30 octobre 2020 :
13. Il résulte de l’instruction, notamment des attestations de paiement du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé en date du 19 décembre 2024, que Mme B… s’est acquittée des amendes forfaitaires majorées au titre des infractions constatées les 29 et 30 octobre 2020. En se bornant à relever la mention « VIR BANQUE » portée sur le bordereau de situation, cette dernière n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions auraient fait l’objet d’un recouvrement forcé. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement reçu les avis d’amende forfaitaire majorée, dont elle n’établit pas le caractère inexact ou incomplet. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui auraient pas été délivrées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
14. La requête présentée par Mme B… ne contenait que des moyens relatifs à la légalité externe des décisions attaquées. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 21 février 2025, la requérante a soulevé le moyen tiré du défaut de réalité des infractions, ce moyen, relatif à la légalité interne des décisions attaquées et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux est irrecevable.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 septembre et 3 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant, ayant préalablement fait l’objet d’une décision constatant la perte de validité de son permis, qui obtient l’annulation d’une décision portait retrait de points alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre, consécutivement au crédit sur son permis de conduire initial des points irrégulièrement retirés, à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
17. Il résulte de l’instruction que Mme B… a obtenu le 7 décembre 2024 la délivrance d’un nouveau permis de conduire probatoire doté d’un solde de six points sur six. Il lui appartient donc de faire savoir à l’administration si elle décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui laisser un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, elle sera regardée comme ayant définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis. Dans le cas où Mme B… opterait pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, d’affecter les points illégalement retirés à ce permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 septembre et 3 octobre 2020, sous réserve, le cas échéant, des points ayant pu être retirés à la suite d’infractions commises en conduisant avec son nouveau permis de conduire, et, d’autre part, de le lui restituer, sous réserve que son solde ne soit pas nul, dans le délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance de la décision de Mme B… d’opter pour ce permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 septembre et 3 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B… sont annulées.
Article 2 : Sous réserve que Mme B… informe l’administration, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, de son choix d’opter pour le bénéfice du permis de conduire initial et de l’échanger contre celui qui lui a été délivré le 7 décembre 2024, il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des points irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 30 septembre et 3 octobre 2020 dans les conditions prévues au point 17 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
A greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Administration ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Carrière
- Ressortissant ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Visa
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Handicap
- Délibération ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Approbation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Préemption ·
- Justice administrative ·
- Retrocession ·
- Bretagne ·
- Biens ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Concubinage
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.