Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 2506598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante comorienne née le 1er décembre 1997, a obtenu plusieurs titres de séjour à compter du 14 avril 2014 et a sollicité, le 30 mai 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025 dont Mme A… B… demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme A… B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que la préfète de l’Isère n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme A… B…, qui était majeure à la date de la décision contestée, ne peut utilement invoquer à son profit ces stipulations.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 1er décembre 1997 aux Comores, a effectué, de 2004 à 2017, toute sa scolarité jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en juillet 2017 à Mayotte où elle a vécu chez un couple auquel l’autorité parentale avait été attribuée par un jugement du 21 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Mamoudzou, avec un droit de visite et d’hébergement suivant libre accord au bénéfice de ses parents. Elle est entrée en France métropolitaine à l’âge de vingt ans, le 28 septembre 2018, sous couvert d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 10 janvier 2018 au 9 janvier 2019 et elle y résidait depuis six ans et demi à la date de la décision contestée. Si elle fait valoir qu’elle entretient des liens forts avec son ancienne représentante légale qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 23 novembre 2025, il est constant qu’elle n’a aucune attache familiale sur le territoire français et que, depuis son arrivée en France, elle a rendu visite à ses parents qui résident encore aux Comores, où elle n’établit pas y être dépourvue d’autres attaches familiales et privées. En outre, si elle fait valoir que, d’une part, elle travaille chez « Chronodrive » en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de préparatrice de commande depuis le 1er août 2024 et en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 26 septembre 2024 chez « Pull and Bear » en qualité de caissière et que, d’autre part, elle a suivi une formation à distance d’assistante en ressources humaines du 25 septembre 2024 au 30 avril 2025, ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer que, à la date de la décision attaquée, elle justifiait d’une intégration professionnelle particulière dans la société française et il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement aux Comores. Enfin, Mme A… B… ne témoigne d’aucune relation personnelle ou amicale susceptible d’établir l’existence de sa vie personnelle en France. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… B… ne peut utilement invoquer à l’encontre d’une mesure d’éloignement la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à une demande de titre de séjour.
En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Administration ·
- La réunion ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Carrière
- Ressortissant ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Concubinage
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Handicap
- Délibération ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Administration ·
- Notification ·
- Recours gracieux
- Commune ·
- Préemption ·
- Justice administrative ·
- Retrocession ·
- Bretagne ·
- Biens ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.