Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 nov. 2025, n° 2513280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pruvost et Me Goasmat-Arnold, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant expressément sa sortie de l’espace Schengen avant le 15 novembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réduire au maximum les délais liés à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette situation l’expose incontestablement à un risque d’éloignement et met en péril son activité professionnelle qui implique qu’il puisse se déplacer librement et traverser les frontières notamment au sein de l’espace Schengen ; il justifie de missions professionnelles confiées par son principal client ;
- aucune décision n’a été adoptée par le préfet ;
- la condition d’absence de contestations sérieuses est remplie dès lors que son dossier est complet et déposé depuis plus de deux mois sur le site de l’ANEF.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 28 avril 1982, en situation régulière depuis janvier 2017, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 novembre 2025. Le 29 août 2025, il a sollicité la délivrance d’une première carte de résident longue-durée UE, ou à défaut, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. En l’espèce, M. B… a déposé le 29 août 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans les délais qui lui étaient impartis, de telle sorte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Il résulte en outre de l’instruction et il n’est pas contesté, la préfète de l’Essonne n’ayant pas présenté de mémoire en défense, que M. B… a fourni un dossier complet de demande de titre de séjour et que depuis l’expiration de son précédent titre de séjour le 5 novembre 2025, il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors même qu’il justifie devoir se déplacer au sein de l’espace Schengen dans le cadre de son activité professionnelle consistant dans l’organisation et la réservation de voyages de tourisme. M. B… justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. B… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de munir M. B… d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu, toutefois, de rejeter les conclusions, qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réduire au maximum les délais liés à la procédure d’instruction de sa demande.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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