Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. D… A… et Mme C… F… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E… A…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme C… F… B… et à leur fille mineure, E… A…, un visa « famille accompagnante – passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée place M. A… dans une situation de détresse psychologique au point qu’il soit contraint de suivre non seulement un traitement médical à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs mais également une prise en charge par un psychologue et affecte au quotidien son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée enregistrée le 15 novembre 2025 sous le n°2520121 ;
- l’ordonnance n°2520096 du 24 novembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme C… F… B…, ressortissants sénégalais, nés respectivement le 8 décembre 1994 et le 22 novembre 1998, sont parents de l’enfant mineure, E… A…, née le 7 mars 2024. M. A… s’est vu délivrer le 19 mars 2025 un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». Il demande avec son épouse au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme C… F… B… et à leur fille mineure, E… A…, un visa « famille accompagnante – passeport talent ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n°2520096 du 24 novembre 2025, la juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par M. A… et Mme B… tendant à la suspension de la même décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté leur recours contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme C… F… B… et à leur fille mineure, E… A…, un visa « famille accompagnante – passeport talent ».
Il résulte de l’instruction que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier juge des référés de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dans l’attente d’un jugement au fond, motifs que les requérants n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête de M. A… et de Mme B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… F… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Administration ·
- Notification ·
- Recours gracieux
- Commune ·
- Préemption ·
- Justice administrative ·
- Retrocession ·
- Bretagne ·
- Biens ·
- Compétence des tribunaux ·
- Ensemble immobilier ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Concubinage
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Handicap
- Délibération ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mentions ·
- Recours
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Acte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Charges
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Poussière ·
- Cessation ·
- Liste ·
- Prescription ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Espace schengen ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.