Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 nov. 2025, n° 2501960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 13338 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français à son épouse, Mme A… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser le retour sur le territoire français de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / (…) ».
M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de son épouse et à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser le retour sur le territoire de cette dernière. Toutefois, le requérant est dépourvu d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir pour contester cette décision. La circonstance qu’il est l’époux de Mme D… ne saurait lui conférer qualité pour la représenter dès lors qu’il n’est pas au nombre des mandataires susceptibles de représenter une partie, énumérés à l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative.
Par suite, la requête présentée par M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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