Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2102243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2102243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 1er avril 2022, la société à responsabilité limitée Pierre investissement ingénierie, représentée par Me Dugoujon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de constater l’invalidité de la décision du 13 octobre 2020 portant résiliation du marché de services relatif aux prestations d’accompagnement dans le cadre des missions d’organisation des assises du sport et d’élaboration du schéma directeur de développement du sport et en conséquence, d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) de condamner le comité régional olympique et sportif de Mayotte à lui verser la somme de 32 500 euros au titre du solde de ce marché ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et commercial ;
3°) de mettre à la charge du comité régional olympique et sportif de Mayotte la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de sa requête ;
- la convention de subvention conclue entre le département de Mayotte et le CROS Mayotte est un marché public ;
- la résiliation est irrégulière dès lors que le courrier du 12 novembre 2019 ne saurait être regardé comme valant mise en demeure préalable du titulaire défaillant faute notamment de comporter l’indication de la sanction encourue ;
- à supposer qu’il puisse en tenir lieu, le courrier de mise en demeure du 12 novembre 2019 était frappé de caducité au moment du prononcé de la résiliation de sorte que celle-ci est entachée d’irrégularité ;
- il ne peut lui être fait grief d’avoir méconnu des délais d’exécution qui n’étaient pas précisément et clairement définis par les documents du marché ;
- le retard pris dans l’exécution du marché ne lui est pas imputable dès lors que l’élaboration du schéma de développement du sport à Mayotte nécessitait que lui soit communiqué en temps utile le diagnostic sur les équipements sportifs dont la réalisation incombait à la société KPMG ;
- le retard pris dans l’exécution du marché est dû aux défaillances du sous-traitant en charge de l’élaboration de la plateforme web ;
- le retard pris dans l’exécution du marché est dû aux défaillances imputables au CROS Mayotte dans la conduite de la mission ;
- les griefs formulés par le CROS Mayotte à l’encontre de la qualité des prestations livrées ne sont pas fondés ;
- la somme de 32 500 euros lui est due au titre du solde du marché ;
- la résiliation lui a causé un préjudice moral et commercial évalué à hauteur de 5 000 euros ;
- sauf à méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles, le CROS Mayotte ne saurait se prévaloir des irrégularités affectant la rédaction de l’avenant n° 1.
Par deux mémoires enregistrés le 13 février et le 5 mai 2022, le comité régional olympique et sportif de Mayotte, représenté par Me De Freitas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du présent litige dès lors que le marché dont s’agit ne revêt pas le caractère d’un contrat administratif et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Dugoujon représentant la société à responsabilité limitée Pierre investissement ingénierie, et Me Said Ibrahim représentant le CROS Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de sa candidature pour les jeux des îles de l’océan Indien en 2027, le département de Mayotte a conclu, le 16 juillet 2018, une convention aux termes de laquelle le comité régional olympique et sportif (CROS) de Mayotte s’est vu attribuer une subvention pour l’organisation des assises du sport et l’élaboration du schéma de développement du sport à Mayotte. En septembre 2018, le CROS Mayotte a lancé un avis d’appel public à la concurrence relatif à l’attribution d’un marché de services portant sur des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage afférentes à ces missions. Le 18 octobre puis, le 21 novembre 2018, l’offre présentée par la société à responsabilité limitée Pierre investissement ingénierie (Pi2i) a été retenue et le CROS Mayotte s’est engagé pour un montant de 85 000 euros hors taxes avant de prononcer, par un courrier du 13 octobre 2020, la résiliation de ce marché aux torts de la société Pi2i. Ce faisant, par la présente requête, cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles et la condamnation du CROS de Mayotte à lui verser les sommes de 32 500 euros et 5 000 euros respectivement au titre du solde du marché et de la réparation des préjudices subis du fait de la résiliation.
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics applicable au marché litigieux : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs. » Aux termes de l’article 9 de la même ordonnance : « Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11. » Aux termes de l’article 10 de cette ordonnance : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : (…) 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur (…) »
3. D’autre part, lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme « transparente » et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
4. Enfin, aux termes de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. (…) » Le contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, le caractère d’un contrat de droit privé à l’exception des cas dans lesquels l’un au moins des signataires agit comme le mandataire d’une personne publique. Cette qualité peut résulter expressément d’un mandat accordé sur le fondement des dispositions de l’article 1984 du code civil ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution du contrat telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats permettant de le regarder comme ayant en réalité pour objet de confier, au cocontractant privé, le soin d’agir, non pas en son nom propre, mais au nom et pour le compte de cette dernière. Par ailleurs, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’article 19 des statuts du comité national olympique et sportifs français (CNOSF) ainsi que de l’article 1er des statuts propres à cet organisme que le CROS Mayotte est constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée en préfecture le 30 juin 1987 réunissant des organismes régionaux, départementaux, des fédérations et autres organismes nationaux membres du CNOSF lequel est compétent pour lui adresser des directives, approuver les modifications de ses statuts ou suspendre la reconnaissance qu’il lui accorde en tant qu’organe déconcentré. Il résulte également de l’instruction et notamment des statuts du CROS Mayotte dans leur version approuvée le 30 juin 2020, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été modifiés sur ce point postérieurement à la conclusion du marché litigieux que, conformément à son article 4, la composition de ses organes de direction ne prévoit pas la présence de représentants du département de Mayotte de sorte que son organisation et son fonctionnement ne sont pas placés sous le contrôle de ce dernier. Enfin, la création d’un comité de pilotage temporaire propre à l’organisation des assises du sports au sein duquel est représenté le département de Mayotte ainsi que les services compétents de l’Etat n’est pas davantage de nature à priver, de fait, le CROS Mayotte de l’autonomie qui résulte de son statut d’association. Par suite, s’il n’est pas contesté qu’il relève bien du champ de la commande publique en qualité « d’organisme de droit public » et qu’il tire l’essentiel de ses ressources des subventions publiques qui lui sont accordées, le CROS Mayotte ne peut être regardé comme une association transparente.
6. D’autre part, en admettant même que la convention de subvention conclue le 16 juillet 2018 entre le CROS Mayotte et le département de Mayotte revêtirait le caractère d’un marché public, aucune de ses stipulations ne fixe de conditions particulières prévues pour son exécution telles que le maintien de la compétence du département de Mayotte pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou sa substitution au CROS Mayotte pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats permettant de le regarder comme ayant en réalité pour objet de lui confier le soin d’agir, non pas en son nom propre, mais au nom et pour le compte de la collectivité. Par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que le marché conclu entre le CROS Mayotte et la société Pi2i soit l’accessoire de ladite convention, la qualification de contrat administratif doit, en vertu des critères sus-énoncés, être écartée et l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Pi2i doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pi2i est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Pierre investissement ingénierie et au comité régional olympique et sportif de Mayotte.
Copie en sera adressée au département de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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