Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2026, n° 2601080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 26 mars 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tétrama Exploitation, représentée par Me Holterbach, demande au juge des référés précontractuels :
1°) de suspendre la signature du lot n° 1 « démolitions, terrassements, structure et revêtement » du marché relatif aux travaux de réfection de la rue Antanambao et d’enjoindre à la commune de communiquer les informations sollicitées ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de M’tsangamouji a rejeté son offre en vue de l’attribution de ce lot ;
3°) d’annuler la procédure de passation du lot et d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SASU Tétrama Exploitation soutient que :
- le courrier de rejet de son offre, dépourvu de précisions sur les motifs justifiant l’attribution à la société Colas Centre Routes de la note maximale sur l’ensemble des sous-critères de la valeur technique, ne peut être regardé comme mentionnant les caractéristiques et avantages de l’offre retenue au sens de l’article R.2181-2 du code de la commande publique, ce qui ne la met pas à même de contester utilement son éviction ; par son courrier du 18 mars 2026, la commune refuse expressément de fournir la moindre explication ;
- alors que le planning joint au dossier de consultation des entreprises prévoyait un délai de réalisation des travaux de vingt-quatre semaines, son offre prévoit un délai de quatorze semaines pour un prix de 455 997.60 euros TTC ; compte tenu de la méthode de notation prévue à l’article IV.2.1 du règlement de la consultation, le délai de trois semaines et demi proposé par l’attributaire pour un prix à 475 970,86 euros légèrement supérieur au prix de son offre est irréaliste ; dans le cas, comme en l’espèce, de travaux allotis fortement interdépendants, le titulaire du lot 1 devait nécessairement intégrer à son délai d’exécution le temps nécessaire à la réalisation des travaux des autres lots indispensables à l’avancement et à l’achèvement de ses propres travaux ; le délai de réalisation annoncé intègre les délais d’approvisionnements des lots et la réalisation effective des travaux de ces lots ; le délai annoncé par l’attributaire implique la mise en œuvre de moyens, notamment humains, largement supérieurs à ceux proposés par les autres soumissionnaires, ce qui révèle nécessairement soit une erreur, soit la volonté de remporter à tout prix le marché ; la commune, qui s’est abstenue d’interroger l’attributaire sur ce délai de réalisation ou sur le caractère anormalement bas de son offre, a entaché l’analyse des offres d’erreur manifeste ;
Le 26 mars 2026, la société Tétrama Exploitation a présenté en application des articles R.611-30 et R.412-2-1 du code de justice administrative, deux pièces, qui n’ont pas été communiquées et par un mémoire distinct présenté le même jour, elle demande au juge des référés de statuer sans soumettre ces pièces protégées par le secret industriel au débat contradictoire.
La requête a été communiquée le 20 mars 2026 à la société Colas Centre Routes, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2026, la commune de M’tsangamouji, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tétrama Exploitation la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir, d’une part, que la société ne pouvait en tout état de cause emporter le marché, puis qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 avril 2026 à 9 heures 30 (heure de Mayotte) la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau, juge des référés ;
- et les observations de M. B… pour la commune de M’tsangamouji, les sociétés Tétrama Exploitation et Colas Centre Routes n’étant pas représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. La commune de M’tsangamouji a engagé, selon la procédure adaptée, la passation d’un marché de travaux en vue de la réfection de la rue Antanambao. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tétrama Exploitation a présenté une offre en vue de l’attribution du lot ° 1 « démolitions, terrassements, structure et revêtement ». Sans précisions sur le fondement juridique de sa demande, la société Tétrama Exploitation demande au juge des référés précontractuels d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de M’tsangamouji a rejeté son offre, d’annuler la procédure de passation du contrat, de suspendre la signature du contrat, d’enjoindre à la commune de lui communiquer les informations lui permettant de contester utilement son éviction, puis de lui enjoindre de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
3. Aux termes de l’article L.551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il résulte de ces dispositions qui font obligation à l’acheteur public de suspendre la signature du contrat dès la saisine du juge du référé précontractuel que les conclusions tendant à ce que cette suspension soit ordonnée sont sans objet et, partant, irrecevables.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue (…) ». Aux termes de l’article R.2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R.2181-2 dudit code applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ».
5. Le courrier du 3 mars 2026 mentionne que l’offre de la société Tetrama Exploitation, classée en troisième position, a obtenu les notes respectives de 39.30 sur 50, de 40 sur 40 et de 2,5 sur 10 pour les critères relatifs au prix, à la valeur technique de l’offre et aux délais de réalisation des travaux, soit la note globale de 81,80 sur 100, tandis que l’attributaire, la société Colas Centre Routes, a obtenu la même note maximale sur le critère de la valeur technique, ce qui rendait inutile la communication du détail de la notation des six sous-critères, la note de 37,65 sur 50 pour le critère du prix et la note maximale de 10 pour les délais de réalisation des travaux, soit la note globale de 87,6. Compte tenu des mentions de l’article IV.2.2 du règlement de la consultation selon lesquelles l’offre la mieux classée sera retenue, ces éléments qui permettaient au candidat évincé d’en déduire les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, étaient suffisants au regard des exigences attendues en procédure adaptée. Il en résulte, compte tenu, au surplus, des mentions de la réponse très détaillée du 18 mars 2026 à la demande de précisions adressée par la société Tétrama Exploitation, que le moyen tiré de l’irrégularité de l’information de cette dernière sur les motifs du rejet de son offre ne peut qu’être écarté et que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de M’tsangamouji de lui communiquer les informations lui permettant de contester utilement son éviction ne peuvent être accueillies.
6. En second lieu, le premier alinéa de l’article L.2152-7 du code de la commande publique prévoit que le marché est attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, toutefois, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. L’article L.2152-5 du code de la commande publique précise qu’une offre anormalement basse est celle dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. L’article L.2152-6 du même code dispose : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. (…) ». L’article R. 2152-3 dudit code précise que « l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques.
8. La société requérante fait valoir qu’alors que le planning joint au dossier de consultation des entreprises prévoyait un délai de réalisation des travaux de vingt-quatre semaines, son offre prévoit un délai de quatorze semaines pour un prix de 455.997.60 euros TTC, puis que le délai de trois semaines et demi proposé par l’attributaire pour un prix de 475.970,86 euros légèrement supérieur à celui de son offre est irréaliste. Elle précise que dans le cas, comme en l’espèce, de travaux allotis fortement interdépendants, le titulaire du lot 1 devait nécessairement prévoir dans son délai d’exécution le temps nécessaire à la réalisation des travaux des autres lots et les délais d’approvisionnement.
9. Aux termes de l’article 18 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux : « 18.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. (…) 18.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le maître d’ouvrage au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution qui précise les dates d’intervention relatives à chaque lot et figure dans les documents particuliers du marché. (…) ».
10. Le délai de réalisation des travaux a été fixé pour l’ensemble des lots à vingt-quatre semaines et, compte non tenu des périodes de préparation du chantier, des opérations préalables à la réception et de la réception, à douze semaines. Si, en vertu du point II.7 du règlement de la consultation, pour apprécier les délais de réalisation, il est tenu compte de la durée d’approvisionnement sur l’île de Mayotte que le point IV.2.1 du même règlement estime à deux à trois mois, la commune de M’tsangamouji fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point que les travaux de réfection d’une partie d’une route dégradée par les conditions climatiques ne nécessitent aucune fourniture extérieure, ce que confirme le planning d’exécution de la société Tétrama Exploitation qui ne prévoit aucun délai d’approvisionnement. Dans ces conditions, le délai de trois semaines et demi et le prix de 475.970,86 euros proposés par la société Colas Centre Routes ne révèlent pas une offre anormalement basse de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Il en résulte qu’en s’abstenant d’interroger l’attributaire sur le caractère anormalement bas de son offre compte tenu du délai de réalisation proposé, la commune n’a pas entaché d’irrégularité la procédure de passation du marché et en s’abstenant de rejeter son offre en raison de son caractère anormalement bas, elle n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’argumentation qui implique une appréciation de la valeur des offres ne peut qu’être écartée. A le supposer invoqué, le moyen tiré de la dénaturation du contenu de l’offre de l’attributaire manque en fait.
12. Au surplus et en tout état de cause, le candidat classé en deuxième position a obtenu la note maximale sur le critère du prix et des notes inférieures à celles de la société Tétrama Exploitation sur les deux autres critères. Ainsi, l’éviction de la société Colas Centre Routes n’aurait pas permis à la société requérante d’emporter le marché et les manquements invoqués ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tétrama Exploitation n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché et de la décision rejetant son offre. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la société Tétrama Exploitation, sur le même fondement, la somme de 1.200 euros à verser à la commune de M’tsangamouji.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tétrama Exploitation est rejetée.
Article 2 : La société Tétrama Exploitation versera à la commune de M’tsangamouji la somme de 1.200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tétrama Exploitation, à la commune de M’tsangamouji et à la société Colas Centre Routes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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