Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2504363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision en date du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police du 27 mars 2024, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. B sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 30 mars 2024 à l’adresse que le requérant avait lui-même déclarée lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le courrier recommandé doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B dès la date de sa présentation. Il en résulte que le délai de recours, qui a commencé à courir à compter du 30 mars 2024, était dès lors expiré à la date de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, le 10 février 2025 et que cette demande n’a pu interrompre le délai de recours. La requête présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti, est dès lors tardive. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème section,
Signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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