Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2407663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’appeler dans la cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de l’enjoindre à produire les éléments sur lesquels il s’est fondé pour donner son avis la concernant, ou à défaut enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire ces éléments ;
2°) d’annuler les décisions attaquées du 18 avril 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII ayant rendu un avis était régulièrement composé, ni que le médecin rapporteur n’y a pas siégé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention européenne et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2025.
Un mémoire pour Mme B a été enregistré le 14 mars 2025. Il n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme B, présente.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1988 et entrée en France en août 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a signé l’arrêté contesté, était habilitée à cette fin par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis concernant l’état de santé de la requérante le 13 décembre 2023, produit en défense. Ce collège était composé de trois médecins régulièrement désignés par décision du directeur général de l’office du 29 juin 2023, parmi lesquels n’a pas siégé le médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. D’autre part, pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, la préfète a estimé, en suivant l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical confidentiel adressé au médecin de l’OFII, que l’état de santé de Mme B, atteinte du VIH, nécessite un traitement médicamenteux à base de Biktarvy. Or, les éléments que l’intéressée produit, des articles ou rapports d’ordre général sur la situation du secteur de la santé au Nigéria, ne permettent pas de démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier au Nigéria des soins appropriés à son état de santé. En particulier, si elle produit une attestation rédigée par un médecin nigérian, le virus auquel ce dernier se réfère, et à propos duquel il indique que le traitement n’est disponible qu’à Abuja et qu’il est très coûteux, n’est pas précisé et il n’est pas établi qu’il s’agisse du VIH. Par ailleurs, dès lors que la pathologie psychiatrique dont elle fait état n’est pas mentionnée dans le certificat médical confidentiel transmis au collège de médecins de l’OFII et n’a pas été portée à la connaissance du préfet, elle ne peut pas utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin d’appeler l’OFII dans la cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). »
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, dès lors que la nécessité pour la requérante de poursuivre sa prise en charge médicale en France n’est pas démontrée, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait pour ce motif, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée en prenant la décision attaquée. La préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Mme B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle encourrait des traitements inhumains et dégradants de la part des membres du réseau de proxénétisme dont elle s’est échappée, qui la menacent de représailles. Elle étaye ses affirmations en versant au dossier des captures d’écran de messages de menaces, reçus d’un numéro inconnu. Toutefois, ainsi que le préfet le fait valoir, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les autorités nigérianes ne pourraient pas la protéger contre ces menaces la visant personnellement, à les supposer fondées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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