Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2404144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2404144, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 15 mars 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire.
M. B… doit être regardé comme soutenant que 4 points doivent être crédités sur son permis de conduire en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 8 et 9 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. B… en faisant valoir que l’unique moyen soulevé est infondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 27 avril 2004, s’est vu successivement retirer 1, 1, 3, 4 et 1 points (soit 10 points en tout) à la suite de 5 infractions routières commises entre le 26 juin 2022 et le 24 février 2024. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 15 mars 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI » du 15 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le stage de récupération de points des 8 et 9 novembre 2023 :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » ; aux termes du III de l’article R. 223-8 du même code : « Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière mais dans la limite d’une fois par an.
4. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. B… soutient que 4 points doivent être crédités sur son permis de conduire en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 8 et 9 novembre 2023. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant que ce dernier a déjà bénéficié le 16 avril 2023 d’une reconstitution partielle de points suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 14 et 15 avril 2023. En conséquence, il ne pouvait bénéficier d’une nouvelle reconstitution qu’à compter du 16 avril 2024 et le stage effectué les 8 et 9 novembre 2023 ne pouvait lui permettre de se voir attribuer un ajout de points. L’unique moyen de la requête de M. B… sera donc écarté comme infondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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