Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2400092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 22 février 2025, M. A B et Mme C E, représentés par Me Rodrigues-Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant un visa d’entrée et de long séjour à M. B en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux du mariage n’est pas établi alors que des justificatifs de vie commune sont produits, et que la circonstance que M. B ait été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement fonder le refus de visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur la circonstance que M. B s’est maintenu en France au-delà du délai qui lui était imparti par l’obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2021, ce qui fait obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de française en application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations Me Rodrigues-Devesas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, s’est marié avec Mme E, ressortissante française, le 10 avril 2021 à Louvigny (Calvados). M. B a sollicité un visa de long séjour pour son établissement en France en qualité de conjoint de ressortissante française, qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Alger en date du 18 septembre 2023. Par la présente requête, M. B et Mme E demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger au motif qu’il résultait du parcours de M. B, qui s’est maintenu irrégulièrement en France avant son mariage pendant quatre ans, que son union n’avait d’autre but que de favoriser son entrée régulière d’autant plus que le couple n’établit pas avoir un projet de vie commune et que le requérant ne participe pas aux charges du mariage.
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
4. En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, a épousé Mme E, de nationalité française, le 10 avril 2021, à Louvigny. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B a contesté cet arrêté et son recours a été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 17 février 2023. M. B est retourné en Algérie le 26 août 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment de factures d’électricité établies au nom des deux époux, de factures de téléphonie de M. B et de son avis d’imposition pour les revenus de l’année 2020, qu’il réside depuis 2020 avec Mme E. En outre, les requérants produisent de nombreux échanges de messages, et photographies du couple depuis leur rencontre. Enfin, il ressort du compte bancaire du couple que M. B y verse chaque mois de l’argent, y compris depuis son retour en Algérie, afin de subvenir aux besoins de son épouse. Par suite, en se bornant à soutenir qu’il n’y a pas de preuves d’échanges réguliers entre les époux depuis leur mariage ni de projet concret de vie commune, que M. B ne participe pas aux charges du mariage et qu’il a été en situation irrégulière avant de se marier, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du mariage. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant la délivrance du visa demandé.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur la circonstance qu’en application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B, qui n’a pas quitté le territoire français dans le délai qui lui a été imparti par l’obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2021 dont il a fait l’objet, ne peut se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de française. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré. Toutefois, les dispositions de l’article L. 312-1 A ont été introduites dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’article 61 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, soit postérieurement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de substitution de motif du ministre.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B et Mme E sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme E et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 30 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et Mme E la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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