Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2301724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 mars 2023 et le 12 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023, prononçant le retrait de son titre de séjour « travailleur temporaire » valable du 3 août 2022 au 2 août 2023, l’invitant à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui faisant interdiction d’y revenir pendant 3 années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l’intervalle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été admis au séjour depuis 2012 en raison de son activité professionnelle ; la demande d’autorisation de travail a été faite par son employeur de l’époque ; le titre de séjour renouvelé chaque année par les services de la préfecture portait jusqu’en 2021 la mention « salarié – pêcheur – zone Mayotte » - ; le 3 août 2022, le préfet de Mayotte lui a délivré un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 2 août 2023 ; toutefois, l’arrêté litigieux en date du 3 février 2023, retire son titre de séjour « obtenu sur le fondement de l’article L. 423-7 du CESEDA » ;
- la décision querellée encourt l’annulation en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il continue de remplir toutes les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire mais également en tant que père d’enfants français ;
- il appartiendra à l’administration de rapporter la preuve qu’il ne satisfait pas ou plus aux conditions de délivrance d’un titre de séjour ; dans l’examen de la situation, le tribunal devra tenir compte de l’intensité des liens du requérant avec le territoire français ;
- la décision de retrait méconnait son droit au respect de la sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même décision méconnait l’intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire n’a été prononcée à son encontre, l’arrêté litigieux ne mentionnant qu’une invitation à quitter le territoire, qui n’est pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- le requérant a obtenu son titre de séjour par fraude de sorte que celui-ci pouvait lui être retiré ;
- aucun des moyens n’est fondé, en particulier ceux tirés de la violation de l’article L. 423-23 du CESEDA et de l’article 8 de la CESDH.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, magistrat honoraire,
- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, représentant M. A….
Le préfet n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait du titre de séjour « travailleur temporaire » délivrée le 3 août 2022 à M. C… A…, ressortissant comorien né en 1974, valable jusqu’au 2 août 2023. Par son article 3, le même arrêté invite M. A… à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par son article 5, il prononce en outre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire depuis 2012 de titres de séjour « salarié pêcheur zone Mayotte », le dernier titre valable du 3 août 2022 au 2 août 2023 portant toutefois la mention « travailleur temporaire » et qu’en outre de 2017 à 2022 l’intéressé a travaillé pour l’office français de la biodiversité en qualité d’observateur du "Système d’Informations Halieutiques" (SIH). Il est par ailleurs père de six enfants, dont trois étaient majeurs à la date de l’arrêté en cause, les deux plus âgés étant en situation régulière et le troisième de nationalité française. Les trois autres étaient encore mineurs, tous scolarisés, dont Enfroia A…, née le 11 février 2005, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que pour obtenir le renouvellement du titre de séjour dont il était détenteur, le requérant a certes utilisé une attestation d’hébergement émanant de son frère de nationalité française, M. B… A…, lequel a signé au moins cent trente fausses attestations de résidence et a été condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel du 12 décembre 2022. Pour retirer le titre de séjour, délivré pour la première fois en 2012 à M. A… en qualité de travailleur salarié, et depuis lors régulièrement renouvelé jusqu’à la délivrance de la carte de séjour « travailleur temporaire » expirant le 2 août 2023 objet de l’arrêté de retrait litigieux, le préfet de Mayotte s’est fondé d’une part sur le fait que M. A… aurait détenu un titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent de français et d’autre part sur le caractère frauduleux de l’obtention par M. A… de ce dernier titre en invoquant le caractère apocryphe de l’attestation d’hébergement produite à l’appui de sa demande.
4. Toutefois, il n’est nullement établi ni d’ailleurs soutenu que M. A…, présent sur le territoire depuis plus de dix ans en qualité de travailleur salarié, n’aurait pas continuer à remplir toutes les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire », le préfet de Mayotte tant dans la décision attaquée que dans sa défense ne faisant référence qu’à un prétendu titre de séjour en qualité de père de français que le requérant n’a jamais détenu et à l’absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… au sens de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que M. A… démontre tant sa pleine intégration par le travail que l’existence de liens familiaux sur le territoire mahorais, et quand bien même le requérant qui vit dans un quartier d’habitat informel dépourvu d’adressage a fourni une attestation d’hébergement apocryphe rédigé par son frère, le préfet de Mayotte, en lui retirant son titre de séjour pour ce seul motif, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’intervalle de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’accompagner ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’intervalle de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- M. Martin, magistrat honoraire.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
L. MARTIN
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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