Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2305944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme I J et Mme F H épouse G, administratrice ad’hoc, agissant en sa qualité de représentante légale de I J, représentées par Me Faivre-Vilotte, demandent au tribunal :
1°) de condamner le conseil départemental de l’Ariège à verser à Mme J la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Ariège une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le viol subi par Mme J alors qu’elle était prise en charge par le département de l’Ariège lui a causé un préjudice moral.
La requête a été communiquée au département de l’Ariège qui n’a pas produit de mémoire.
Mme J a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril suivant à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Toubou, substituant Me Faivre-Vilotte, représentant Mme J et Mme K.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2016, deux jeunes mineurs, D et C, ont contraint Melle I J, à pratiquer une fellation sur eux en la menaçant de la frapper en cas de refus. Les trois mineurs avaient été confiés au service départemental de l’aide sociale à l’enfance de l’Ariège, en exécution de mesures judiciaires de placement respectivement adoptées les 7 avril, 18 mai et 7 janvier 2016. Le département de l’Ariège a placé les trois enfants au sein de l’Association Départementale pour la Sauvegarde des Enfants aux B de L 09) par diverses conventions signées durant l’année 2016. Par jugement du 27 mars 2019 du tribunal pour enfants de A, D et C ont été reconnus coupables de viol en réunion sur mineur de moins de quinze ans. Par leur requête, Mme J et Mme K, administratrice ad’hoc, agissant en sa qualité de représentante légale de I J, demandent au tribunal de condamner le département de l’Ariège à indemniser cette dernière des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le principe de la responsabilité du département de l’Ariège :
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5,377,377-1,380,411 du même code ou du 4° de l’article 10 et du 4° de l’article 15 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, de déterminer si la décision du président du conseil départemental, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, s’analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur par l’aide sociale à l’enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. Il appartient toutefois au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que D et C étaient pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ariège lorsqu’ils ont commis les faits criminels qui leur sont imputés, le 17 décembre 2016 et pour lesquels ils ont été condamnés. En l’absence d’intervention d’une mesure interrompant la mission éducative dévolue au département, la circonstance que les mineurs étaient placés à l’ADSEA 09 au moment des faits n’a pu avoir pour effet de retirer au département de l’Ariège les pouvoirs d’organiser, de diriger et de contrôler la vie des intéressés et, par suite de l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors, la responsabilité de ce département est engagée à raison des préjudices causés à Mme J et résultant du viol dont elle a été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Mme J se prévaut de souffrances psychologiques en raison d’une part, du viol dont elle a été victime et, d’autre part, de l’attitude adopté par l’un des éducateurs de l’ADSEA 09 après les faits. Outre le compte-rendu de l’examen médical réalisé à l’unité médicale d’activité de pédiatrie, néonatologie et médecine de l’adolescence, sur réquisition, le 4 janvier 2017, décrivant le comportement régressif de Mme J, qui, alors âgée de dix ans, cherchait le contact physique avec sa mère, la requérante produit le procès-verbal d’audition du 10 janvier 2017, dressé par une psychologue pour enfants et adolescents, selon lequel le comportement manifesté par la fillette lors de l’entrevue correspond à l’un des signes cliniques de l’état de syndrome de stress post-traumatique. Mme J produit également un rapport d’expertise psychologique du 27 janvier 2017, établi par une psychologue, attestant que la jeune fille a subi une dégradation de sa qualité de vie, qu’elle a connu des difficultés de concentration, que son sommeil a été perturbé et qu’elle éprouve de la tristesse. Les deux spécialistes recommandaient un suivi psychologique. Il résulte de l’instruction que le préjudice moral subi par Mme J est en lien direct avec le viol dont elle a été victime. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 12 000 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de l’Ariège doit être condamné à verser à Mme J la somme totale de 12 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme J a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Ariège la somme de 1 500 euros à verser à Me Faivre-Vilotte, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Ariège est condamné à verser à Mme J la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice consécutif au viol dont elle a été victime le 17 décembre 2016.
Article 2 : Le département de l’Ariège versera à Me Faivre-Vilotte une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Faivre-Vilotte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I J, à Mme F H épouse G, administratrice ad’hoc, et au département de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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