Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2407619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 16 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 4 décembre 2024, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement des dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 522.1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bachelet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. D, assisté par Mme Jorjik’ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, né le 23 octobre 1992 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré en France pour la dernière fois le 30 novembre 2024. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 13 mars 2012. Par une décision du 29 octobre 2012, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 4 décembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de
M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, directrice territoriale de la direction territoriale de l’OFII de Toulouse, qui, par décision du 1er mars 2023, disponible sur le site internet de l’OFII, a reçu de la part du directeur général de l’OFII délégation pour signer " tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ; () ", portant organisation générale de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
7. Si les dispositions citées au point précédent prévoient que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité à l’occasion de la première demande d’asile, elles n’imposent toutefois pas la tenue d’un tel entretien lorsqu’un demandeur d’asile sollicite le réexamen de sa demande d’asile, étant également précisé que le directeur de l’OFII est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, le 4 décembre 2024, à un entretien de vulnérabilité de M. D après la demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de
M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
10. M. D, qui fait valoir qu’il souffre de lombalgies aigües et qu’il doit faire des examens médicaux complémentaires, produit notamment le certificat médical confidentiel des médecins de l’OFII en date du 4 décembre 2024 selon lequel il semble présenter des signes de fibromyalgie mais que l’état de sa colonne vertébrale doit être précisé par les résultats de l’imagerie. Ainsi, les document médicaux produits, bien que révélant une suspicion de maladie invalidante, ne posent pas avec certitude ce diagnostic. Il n’est donc pas établi que M. D serait dans la situation de particulière vulnérabilité telle qu’envisagée par les dispositions précitées. Dès lors, la circonstance que l’OFII ait pris la décision litigieuse avant la transmission du certificat confidentiel aux médecins coordinateurs de zone par mail le 13 décembre 2024, est sans incidence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachelet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bachelet et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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