Rejet 3 décembre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 déc. 2025, n° 2508012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M B… A…, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un document provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision préfectorale refusant de lui délivrer un titre de séjour a des conséquences graves et immédiates sur son activité salariée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen complet de sa situation ;
( elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il vit de manière continue et stable sur le territoire français depuis six ans et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
( elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2507636 enregistrée le 14 novembre 2025 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine le concernant ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
5. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2507636 au greffe du tribunal, M. B… A… a présenté des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2025 en litige. L’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, dont cet arrêté préfectoral est assorti, n’a, quant à elle, pas vocation à produire des effets tant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été exécutée. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… A… aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif concernant la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Pour justifier l’urgence de sa situation, M. B… A… fait valoir que le refus du préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour a pour conséquence grave et immédiate l’arrêt de son activité salariée. Toutefois, dès lors que la décision en litige porte sur un refus de délivrance d’un premier titre de séjour, le requérant ne bénéficie d’aucune présomption d’urgence. La seule production d’un contrat à durée déterminée, signé avec la région Bretagne, pour le remplacement temporaire d’un agent indisponible pour la période du 1er septembre au 8 décembre 2025, sans qu’il ne soit même soutenu qu’il a été mis fin à ce contrat à réception de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2025, ne peut donc suffire à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours aux fins d’annulation de cette décision, qui a été inscrit au rôle d’une audience collégiale du tribunal du 13 février 2026. L’intéressé ne se prévaut notamment pas d’une perspective effective de prolongation du contrat de travail dont le terme est fixé le 8 décembre 2025. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard au bref délai dans lequel le jugement de la formation collégiale du tribunal doit intervenir, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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