Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2025, le 28 juin 2025, le 30 juillet 2025 et le 5 septembre 2025, M. M… F…, Mme AF… F…, M. D… I…, Mme AB… Q…, M. K… AE…, Mme AH… L…, Mme AA… W…, M. AJ… AI…, M. B… R…, Mme AD… R…, Mme P… E…, M. U… A…, M. V… N…, Mme S… G…, M. T… G…, M. O… Y…, Mme Z… Y…, M. O… Y…, M. X… H…, Mme AG… J… et M. AC… C…, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a accordé à la SAS Métha Vert Viviers un permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit La Bousigue, sur le territoire de la commune de Viviers-lès-Montagnes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire, qui ne comporte pas de plans de façade, de coupe et de toiture, est incomplet ;
- le dossier de demande de permis ne comporte pas de plan de masse permettant d’identifier le raccordement de l’unité au réseau d’eau ;
- en l’absence d’étude de gestion des eaux pluviales, le préfet n’a pas pu apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article 8 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, l’autorité compétente en matière de gestion des eaux pluviales n’ayant pas été saisie pour avis sur le fondement de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A I 1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article A II 4.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la régularisation des vices constatés sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2025, le 30 juin 2025, le 30 juillet 2025 et le 3 septembre 2025, la SAS Métha vert Viviers, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices constatés sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre datée du 10 février 2025, Me Garrigues a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. et Mme F… ont été désignés comme étant les représentants uniques des signataires de la requête n° 2500758.
Deux mémoires présentés pour M. F… et enregistrés le 23 septembre 2025 et le 22 novembre 2025 n’ont pas été communiqués.
Deux mémoires présentées par la SAS Métha vert Viviers ont été enregistrées le 21 novembre 2025 et le 28 novembre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant quatre mois sur la requête de M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a délivré un permis de construire une unité de méthanisation à la société Métha Vert Viviers pour permettre à ladite société de régulariser, le cas échéant, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme.
Par un mémoire du 6 février 2026 la société Métha Vert Viviers a demandé au tribunal de bien vouloir reprendre l’instruction sans attendre l’expiration du délai qui lui était laissé pour régulariser le vice constaté dans son jugement avant dire droit dès lors qu’elle n’entendait pas procéder une telle régularisation.
Ce mémoire a été communiqué aux requérants et au préfet du Tarn qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catry, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La société Métha vert Viviers a déposé le 25 juin 2024 un dossier de demande de permis de construire, complété le 9 août 2024, en vue de la création d’une unité de méthanisation d’une capacité journalière moyenne de 39 tonnes sur la parcelle cadastrée sous le n° SK 55, située au lieu-dit la Bousigue, sur le territoire de la commune de Viviers-lès-Montagnes (Tarn). Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Tarn a accordé le permis sollicité. Un dossier de permis de construire modificatif a été déposé en cours d’instruction le 26 mai 2025 et a donné lieu à un permis de construire modificatif tacite, né du silence gardé par le service instructeur, le 26 août 2025. Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant quatre mois sur cette requête pour permettre à ladite société de régulariser le vice affectant cet arrêté et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte notamment de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant-dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire contesté, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
3. En l’espèce, alors que le délai fixé par le jugement avant dire droit en vue de la régularisation de l’autorisation attaquée n’était pas encore expiré, la société pétitionnaire a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas obtenir de mesure de régularisation du permis contesté et a sollicité l’audiencement de son affaire. Ce courrier a été communiqué aux requérants et au préfet du Tarn. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune mesure de régularisation n’est susceptible d’être notifiée au tribunal et que le délai imparti à la pétitionnaire pour régulariser le permis de construire qui lui a été accordé est désormais expiré, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué du 3 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans l’instance, la somme que demande la société Métha Vert Viviers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M… F… et Mme AF… F…, à la SAS Métha Vert Viviers et au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée à la commune de Viviers-lès-Montagnes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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