Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2404839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2024 et le 1er juin 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 26 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme C… A… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demandeuse de visa remplit les trois conditions pour se voir délivrer le visa sollicité en tant que concubine, et qu’elle avait avec lui, avant sa demande d’asile, une vie commune stable et continue établie par leurs fiançailles qui sont reconnues par le code civil guinéen et sont équivalentes à une union libre en France ;
- le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, qui a été produit tardivement, méconnait le principe du contradictoire, qui implique que chaque partie produise ses écritures dans un délai raisonnable afin de garantir le respect du droit à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, conformément à l’article L. 5 du code de justice administrative et au paragraphe 1er de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et doit être écarté.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 août 2020. Mme A…, qu’il présente comme sa concubine, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry au titre de la réunification familiale. Par une décision du 26 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 6 février 2024 et dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l’intérieur :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Aux termes de l’article 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. » Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. /La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. » Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. (…) » Aux termes de l’article article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. »
Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, enregistré le 19 mai 2025 avant la clôture de l’instruction, a été communiqué le jour même au requérant et que ce dernier a produit un mémoire en réplique le 1er juin 2025. La circonstance que le ministre de l’intérieur a produit son mémoire en défense plus de 11 mois après l’enregistrement de la requête et bien après l’expiration du délai imparti par le tribunal pour produire ses observations, n’est pas de nature à méconnaître le principe du contradictoire, et est sans incidence sur la recevabilité de ce mémoire en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Conakry, à savoir que le lien familial allégué de Mme A… avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…)/ 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue. (…) »
Pour justifier du lien de concubinage qui l’unit à Mme A…, M. B… se prévaut de leur rencontre en 2015 et de leurs fiançailles la même année. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a quitté la Guinée le 31 août 2016, et déposé une demande d’asile le 17 novembre 2017. A cette date, Mme A…, née le 4 avril 2004, n’était âgé que de 13 ans. M. B… a alors été placé en procédure Dublin et fait l’objet, par un arrêté du 24 avril 2018 du préfet de la Haute-Vienne, d’un transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Sa demande d’asile a finalement été enregistrée en procédure normale par la France le 26 septembre 2019. M. B… fait valoir qu’il est fiancé à Mme A… et a déclaré ses fiançailles auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il n’apporte pas la preuve de la signature d’une convention de fiançailles telle que le prévoit l’article 239 du code civil guinéen, dont il se prévaut. Si, en l’absence d’un tel document, il produit les déclarations sur l’honneur du père et de la mère de Mme A… précisant que les deux familles ont convenu d’un accord, ce dernier, alors que Mme A… était âgée de seulement 11 ans en 2015, ne peut avoir scellé le début d’une vie commune entre les intéressés. En outre, les autres éléments produits dans la présente instance à savoir, des photographies où Mme A… apparait adulte, des échanges de messages à partir du mois de novembre 2020, ainsi que des transferts d’argent effectués à la mère de Mme A… seulement à partir du mois de novembre 2020, puis à Mme A…, devenue majeure, seulement à partir du mois d’août 2022, ne permettent pas d’établir l’existence, à la date d’introduction par M. B… de sa demande d’asile, d’une relation de concubinage stable et continue entre celui-ci et la demandeuse de visa, qui n’avait alors que treize ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif rappelé au point 7, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précédemment citées du 2°) de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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