Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2025, n° 2505156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leardo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite ; il fait l’objet d’un arrêté de refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français ; si le recours au fond contre cet arrêté du 18 septembre 2025 est suspensif et lui permet de se maintenir sur le territoire jusqu’au jugement prévu en mai 2026, il n’a pas été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ; il est dans l’impossibilité de travailler et se trouve sans ressources ;
- le refus de la préfecture porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit au travail, à son droit à mener une activité professionnelle, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Le requérant soutient qu’il y a urgence à enjoindre à la préfecture de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que ce refus porte notamment atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail et qu’il aurait dû se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour tant que sa demande est en cours d’instruction.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 18 septembre 2025. Or, si les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent la délivrance d’un récépissé autorisant la présence de l’étranger sur le territoire français, elles ne sont applicables qu’aux étrangers admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ce qui n’est pas le cas de M. A…, qui s’est vu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
En outre, d’autre part, l’arrêté du 18 septembre 2025 dont il fait l’objet a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 alinéa 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est susceptible d’être contesté selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 de ce code, qui prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine, alors que l’article L. 722-7 du même code dispose que, si l’obligation de quitter le territoire français est applicable dès l’expiration du délai de départ volontaire qui a été accordé à l’étranger, cette obligation ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. Par suite, le requérant, dès lors qu’il dispose d’un recours suspensif contre l’arrêté du 18 septembre 2025, qu’il a au demeurant exercé, ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Toulon le 9 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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