Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2206416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2206416 le 17 mars 2022, la
SARL Mondialvas, représentée par Me Foucault, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, des rappels de retenue à la source mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2015 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre du mois de septembre 2016 par un avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2020 ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de septembre 2016 dès lors qu’elle a, par une déclaration souscrite le 20 janvier 2017 au titre de la TVA du mois de décembre 2016, régularisé son omission déclarative dans le paiement de la taxe due au titre de septembre 2016 ; elle a également présenté une réclamation relative à ce trop-versé le 26 décembre 2019 et déposé une déclaration rectificative au titre du mois de novembre 2019 le 30 décembre 2019 ;
— les sommes de 369 801 euros au titre de l’année 2014 et de 359 033 euros au titre de 2015, que l’administration a réintégrées dans son bénéfice imposable au titre des exercices clos 2014 et 2015, constituent des charges déductibles du bénéfice net ; les sommes de 369 528 euros et 359 033 euros, qui ont été versées à M. D, ne sauraient faire l’objet de retenues à la source dès lors qu’elles sont les salaires versés par le club Young Boys à M. D ;
— M. C, gérant de la société, n’a pas reçu de virement le 16 février 2015, justifiant l’abandon du rehaussement de 655 361 euros du bénéfice imposable au titre de l’exercice clos 2015 à raison de commissions versées par le club The Reading Football Ltd à M. C ; le rehaussement doit être limité à 6 530,89 euros dès lors que, sur la somme de 450 994,44 euros effectivement reçue par M. C, seul montant devant être retenu pour le rehaussement, M. C a versé à M. A une commission de 198 385,55 euros en rapport avec la prestation à raison de laquelle la commission a été versée à M. C par le club et qui constitue une charge déductible qu’elle a omis de comptabiliser ;
— les intérêts de retard assortissant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée doivent être réduits à deux mois de retard, dès lors que le montant de taxe, qui était due au titre de
septembre 2016, a été versé en décembre 2016, soit seulement avec deux mois de retard ; les intérêts de retard constituent une sanction financière dès lors que leur taux, fixé à 4,80% avant le 1er janvier 2018, est bien inférieur au taux des marchés financiers ;
— les majorations pour manquement délibéré sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 1er septembre 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par décision du 1er septembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, il a prononcé un dégrèvement des intérêts de retard appliqués au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 880 euros sur les 1 120 euros mis en recouvrement ;
— les conclusions aux fins de décharge des intérêts de retard sont irrecevables dès lors que la demande préalable de la société doit être regardée comme une demande gracieuse qui ne relève pas de la juridiction contentieuse ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
7 mars 2023 à 12 h 00.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2324878 le 30 octobre 2023, la
SARL Mondialvas, représentée par Me Foucault, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits, intérêts et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 par un avis de mise en recouvrement du 15 mai 2023 ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, compte tenu de ce que le litige concernant l’opération de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 est pendant et qu’aucune décision définitive n’a été rendue, l’administration fiscale n’est pas fondée à procéder à l’annulation du déficit reportable constaté au 31 décembre 2015, ni à lui reprocher de ne pas avoir pris en compte les résultats du contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions aux fins de décharge sont irrecevables en l’absence de tout moyen dirigé contre les impositions dues au titre des exercices clos de 2019 à 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision de dégrèvement partiel du 1er septembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bony, représentant la SARL Mondialvas.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Mondialvas, qui exerce une activité de conseil dans le domaine du sport, de promotion de carrière et de sélection du personnel sportif, notamment dans le domaine du football, a fait l’objet d’une opération de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue jusqu’au 30 septembre 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de cette vérification, l’administration fiscale lui a notifié suivant la procédure de rectification contradictoire, par des propositions de rectification des
18 décembre 2017 et 8 août 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, des rappels de retenue à la source pour la période du 31 janvier 2014 au 31 décembre 2015 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2016, pour un montant total de 706 125 euros. Sous la requête n°2206416, la société Mondialvas demande la décharge de ces impositions supplémentaires mises en recouvrement par un avis du 15 janvier 2020. Par ailleurs, à la suite d’un contrôle sur pièces au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, l’administration fiscale a tiré les conséquences des rehaussements du bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2014 et 2015, a procédé à l’annulation du déficit reportable constaté au 31 décembre 2015 et a mis à sa charge suivant la procédure de rectification contradictoire, par une proposition de rectification du 12 décembre 2022, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Sous la requête n°2324878, la société demande la décharge de cette cotisation supplémentaire mise en recouvrement par un avis du 15 mai 2023.
2. Les requêtes n°2206416 et n°2324878, présentées par la SARL Mondialvas présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2206416 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Par une décision du 1er septembre 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a accordé à la société Mondialvas un dégrèvement de 880 euros au titre des intérêts de retard afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante au titre du mois de septembre 2016. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet à cette hauteur et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». L’article 269 du même code dispose : « () 2. La taxe est exigible : / () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ».
5. Pour demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du mois de septembre 2016 à hauteur d’un montant de 20 000 euros en raison d’une commission encaissée le 12 septembre 2016, la société soutient qu’elle a régularisé son omission déclarative au titre du mois de septembre 2016 par la souscription, le 20 janvier 2017, d’une déclaration CA3 de rectification au titre du mois de décembre 2016 déclarant le montant litigieux. Toutefois, cette déclaration est postérieure à la date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 269 précité et à la date de réception de avis de vérification de comptabilité pour la période concernée, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu le
15 novembre 2016 par la société, et ne saurait justifier la décharge du rappel. En outre, le dépôt par la société contribuable d’une réclamation préalable contestant ce trop-versé le 26 décembre 2019 et d’une déclaration rectificative pour le mois de novembre 2019 le 30 décembre 2019 n’est pas de nature à justifier la décharge du rappel litigieux. Par suite, l’administration fiscale était fondée à mettre à la charge de la société Mondialvas un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2016 pour un montant de 20 000 euros.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
6. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () ». L’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dispose également que : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, et quelle que soit la partie qui supporte la charge de la preuve pour des raisons de procédure, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En outre, dans le cas particulier d’un rehaussement du bénéfice imposable, le contribuable peut, pour critiquer la méthode d’évaluation suivie par l’administration, faire état de charges qu’il n’a pas comptabilisées et l’administration ne saurait se borner à lui opposer l’absence d’inscription comptable pour refuser d’en tenir compte.
Quant aux commissions versées par le club Young Boys au titre des exercices clos en 2014 et 2015 :
7. Il résulte de l’instruction que, concomitamment à la passation d’un contrat de licence entre M. B D, joueur de football, et le club suisse Young Boys pour une période s’étalant du 1er février 2014 au 30 juin 2018, la société Mondialvas a conclu le 31 janvier 2014 avec ce même club un contrat prévoyant le versement par le club d’une commission de
8. 480 000 francs suisses par année de 2014 à 2017 et de 240 000 francs suisses en 2018.
9. Il résulte de l’instruction que, pour l’exercice clos en 2014, la société a encaissé une commission provenant du club de 388 801,17 euros, mais n’a comptabilisé en produits que 19 000 euros. L’administration fiscale a considéré que la non-intégration de la somme de 369 801 euros, correspondant à la différence entre le montant de la commission versée par le club et le montant de 19 000 euros comptabilisé en produit, dans le bénéfice net de la société, constituait une omission de recettes qui devait être réintégrée au bénéfice net de la société. Pour l’exercice clos en 2015, la société a encaissé une somme de 453 300,18 euros du club, qu’elle a, contrairement à l’exercice clos 2014, entièrement comptabilisée en produit, et a comptabilisé la somme de 359 033 euros en charge à raison d’un décaissement au profit de M. D. Pour réintégrer la somme de 359 033 euros au bénéfice de la société au titre de l’exercice clos 2015, l’administration fiscale a considéré que la société n’apportait pas la preuve de la déductibilité de cette charge.
10. Pour demander l’abandon de ces rehaussements, la société Mondialvas soutient que l’architecture contractuelle de l’opération justifie l’omission de recettes et la déductibilité de la charge. En particulier, elle se prévaut de ce que, dans un but de sécurisation financière du club et de la société, qui joue alors le rôle d’agent, deux contrats distincts sont conclus, l’un entre le club et la société par lequel le club verse à la société la rémunération du joueur et l’autre conclu entre la société et le joueur par lequel la société verse au joueur sa rémunération, déduction faite de la commission perçue par la société en raison de sa qualité d’agent, de sorte que la somme versée par la société au joueur doit s’analyser comme une charge déductible, le joueur rémunérant la société par la commission conservée par la société sur la somme qui lui a été versée par le club. Toutefois, d’une part, il ressort des termes du contrat conclu entre la société et le club le 31 janvier 2014 que la société est exclusivement rémunérée par le club pour son activité en lien avec la conclusion d’un nouveau contrat de joueur entre le club et M. D par la voie d’un « honoraire de résultat » comprenant tous les coûts, les débours et les frais de déplacement et d’hébergement du conseiller, quelle que soit leur nature et qu’ils soient connus ou non. D’autre part, il ne ressort d’aucun terme dudit contrat que l’honoraire versé le serait pour la rémunération du joueur, M. D, dont le contrat avec le club n’est pas versé, ni qu’une partie devrait être reversée au joueur au titre de sa rémunération. Par ailleurs, si un « contrat de médiation » daté du 1er juillet 2013 a été conclu, il ne l’a été qu’entre le joueur et M. B C, dirigeant de la société Mondialvas, et non avec la société elle-même, qui n’est d’ailleurs pas mentionnée dans le contrat, et ne couvre pas entièrement la période couverte par le contrat conclu le 31 janvier 2014. D’ailleurs, l’article 4 de ce contrat stipule que la rémunération de l’agent, M. C, se fixe à une commission à hauteur de 10% du salaire de base brut annuel réalisé par le joueur aux termes des contrats négociés par l’agent de joueurs et que le paiement sera unique au début de la période couverte par le contrat de travail entre le joueur et l’employeur, sans que le salaire de base brut annuel ne soit précisé, ni par le contrat, ni par les parties. En outre, ainsi que l’administration le relève, s’agissant de l’année 2014, à supposer que la rémunération de M. D soit évaluée à 388 801,17 euros, une commission de 10% de cette dernière somme correspond à 38 880 euros et non à la somme de 19 000 euros qu’elle a comptabilisée en produit, qui correspondrait à une commission inférieure à 5%. S’agissant de l’année 2015, une commission de 10% de la somme comptabilisée en produit, 453 300,18 euros, est égale à 45 330 euros et aurait dû aboutir à la comptabilisation d’un produit de 407 970 euros et non de 359 033 euros, l’écart entre les montants encaissé et décaissé, de 94 267 euros, correspondant à une commission de 20,8%. Enfin, ni la circonstance qu’il ressort des attestations fiscales des années 2014 et 2015 de M. D que celui-ci a déclaré 455 600 et 427 000 francs suisses en 2014 et 2015, qui correspondraient pour large partie aux revenus perçus durant ces deux années en tant que joueur, ni l’attestation du 26 juin 2017 de M. D par laquelle il confirme avoir passé un contrat avec la société et qu’elle conserve un montant de 100 000 euros de francs suisses sur les 480 000 francs suisses versés par le club à son bénéfice, qui ne précise pas la date de conclusion dudit contrat, ne sauraient à eux-seuls établir la déductibilité des charges de la société.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’administration fiscale était fondée, pour ce chef de rectification, à procéder au rehaussement du bénéfice imposable de la société pour les exercices clos en 2014 et 2015.
Quant aux commissions versées par le club Reading Football Club à M. C au titre de l’exercice clos 2015 :
12. Il résulte de l’instruction que la société Mondialvas, le club Reading Football Club et M. B C, gérant et associé unique de la société Mondialvas, ont conclu le 22 janvier 2015 un contrat de représentation, par lequel le club s’engageait à verser, compte tenu des règles propres à la ligue anglaise de football n’autorisant les clubs à verser qu’aux agents personnes physiques, à M. C deux commissions d’un montant respectif de 330 500 livres sterling, soit un montant total de 661 000 livres sterling, par deux virements au cours de l’année 2015. Au titre de l’exercice clos 2015, la société a comptabilisé un produit de 246 078 euros à raison d’un virement en provenance du compte personnel de M. C. Compte tenu de ce virement de M. C et de ce que ce dernier avait reçu les deux commissions par le club les 16 février et 1er septembre 2015 sur son compte personnel, l’administration fiscale a considéré que la somme totale des commissions, 661 000 livres sterling, soit 901 439 euros, constituait une créance de la société Mondialvas qui aurait dû être intégralement inscrite en produit de la comptabilité de la société. Elle a, par suite, réintégré dans le bénéfice imposable au titre de l’exercice clos 2015 la différence entre le produit déjà comptabilisé de 246 078 euros et la somme totale des commissions, soit un montant de 655 361 euros.
13. En premier lieu, la société Mondialvas soutient que, contrairement à ce que l’administration a retenu, M. C n’a reçu aucun virement le 16 février 2015, dont le montant devrait être inclus dans le rehaussement. Il résulte de l’instruction que, sur le relevé du compte de M. C courant d’une période du 31 janvier au 28 février 2015, il n’y a eu aucun virement. Toutefois, en défense, l’administration verse des pièces obtenues dans le cadre d’une assistance administrative internationale avec le Royaume-Uni. En particulier, il ressort de ces documents que la société Mondialvas a émis le 6 février 2015 une facture d’un montant de 330 500 livres sterling, soit le montant stipulé dans le contrat, adressée au club Reading Football Club pour un versement sur le compte bancaire de M. C, l’IBAN du compte visé par la facture étant identique à celui dont les relevés sont produits par la société. En outre, il ressort des instructions de paiement de la ligue de football anglaise que celle-ci a enregistré des virements les 16 février et 1er septembre 2015. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces pièces que la société Mondialvas n’a pas reçu le montant d’un versement qu’elle a pourtant facturé et sur lequel s’est fondée l’administration pour rehausser le bénéfice imposable de la société. Cette dernière n’établit, ni même n’allègue les raisons pour lesquelles, alors qu’un tel versement au cours du mois de février 2015 était stipulé contractuellement dans le contrat conclu le 22 janvier 2015 et qu’elle a émis une facture d’un montant de 330 500 livres sterling le 6 février, conformément à la clause dudit contrat, ledit montant ne lui a pas été versé, les relevés bancaires versés par la société ne couvrant pas toute l’année 2015. Par suite, compte tenu des pièces sur lesquelles se fonde l’administration et de l’absence d’élément et précision sur les raisons au non-versement du montant contractuellement stipulé, l’administration était fondée à intégrer dans le bénéfice imposable la somme de 655 361 euros, différence entre la somme totale perçue par M. C à raison du contrat stipulé avec le club Reading Football Club et le montant effectivement comptabilisé en produit au titre de l’année 2015.
14. En second lieu, la société se prévaut, pour contester le montant du rehaussement, d’une charge déductible non comptabilisée correspondant au versement par M. C d’une somme de 145 000 livres sterling, soit 198 385,55 euros, à un intermédiaire turc, M. A, versée en raison de l’aide apportée par ce dernier au transfert du joueur, à raison duquel le contrat entre la société Mondialvas, le club et M. C a été conclu. Compte tenu de ce que M. C a reçu un versement du club de 450 994,44 euros, dont 198 385,55 euros ont été versés à M. A, elle soutient que le rehaussement ne saurait qu’être de 252 608,89 euros, soit supérieur de 6 530,89 euros au montant comptabilisé en produit au titre de cet exercice, qu’elle concède être erroné, et non de 655 361 euros. Toutefois, s’il résulte bien de l’instruction que MM. A et C ont conclu un contrat le 3 janvier 2015 prévoyant le versement d’une commission de 145 000 livres sterling à M. A, qui a bien été versée, en raison de l’aide apporté par ce dernier à M. C, il résulte du contrat conclu le 22 janvier 2015 entre la société Mondialvas, le club et M. C, dont les termes traduits par l’administration ne sont pas contestés, que celui-ci n’autorisait pas M. C à sous-traiter la charge du contrat sans accord écrit préalable du club. Par ailleurs, les seules circonstances qu’un contrat a été conclu entre MM. A et C, et qu’une facture du 25 septembre 2015 émise par M. A mentionne par une formule générale la collaboration de ce dernier dans le transfert du joueur ne sauraient établir la réalité du travail accompli par l’intermédiaire et le lien de cette prestation avec celle conclue dans le contrat conclu entre la société, le club et M. C. Par suite, la société Mondialvas ne saurait être regardée comme apportant la preuve de la charge déductible dont elle se prévaut.
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’administration fiscale était fondée, pour ce chef de rectification, à procéder au rehaussement du bénéfice imposable de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.
S’agissant des retenues à la source à raison des commissions versées à M. D :
16. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / () « , l’article 110 du même code précisant : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. « . En outre, l’article 111 du même code dispose : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () « . L’article 47 de l’annexe II du code général des impôts dispose : » Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. « . Enfin, l’article 119 bis du même code dispose : » () / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ".
17. Il résulte de l’instruction que la société a effectué à M. D deux virements, en 2014 et 2015, l’un de 369 528,83 euros et l’autre de 359 033 euros, qui correspondraient à ses rémunérations par le club Young Boys. Pour considérer que ces sommes devaient faire l’objet d’une retenue à la source, l’administration fiscale a considéré, au titre de l’année 2014, que la société a, ainsi qu’il a été dit au point 9, dissimulé une charge pour lequel elle n’a fourni aucun justificatif, constitutive, en absence d’identification de l’objet de l’opération, d’un avantage occulte au sens du c de l’article 111 du code général des impôts et, au titre de l’année 2015, que la commission, qu’elle a inscrite en charge et pour laquelle elle n’apportait pas de justification, a été virée sur le compte de M. D et constituait un revenu distribué en application du 1° de l’article 109 du code précité. Concernant l’année 2014, l’administration doit être regardée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, comme apportant la preuve de l’avantage occulte octroyée à M. D, dont il est constant qu’il a appréhendé la somme. Concernant l’année 2015, la société n’établit, ni même ne soutient que la somme, réintégrée dans le bénéfice imposable de la société en raison de l’absence de preuve de sa déductibilité, et réputée distribuée en application du 1° de l’article 109 du code général des impôts, n’a pas été distribuée à M. D. Par suite, l’administration fiscale pouvait à bon droit considérer que ces sommes devaient faire l’objet d’une retenue à la source sur le fondement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015.
En ce qui concerne les intérêts de retard et pénalités :
S’agissant des intérêts de retard :
18. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / () / III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. () »
19. Compte tenu de ce qui a été dit des points 4 à 16 du présent jugement, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de rappels de retenues à la source et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sont fondées et c’est, par conséquent, à bon droit que l’administration a fait application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts. En outre, s’agissant du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2016, il résulte de l’instruction que, à la suite de la décision de dégrèvement partiel du
1er septembre 2022, et ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration fiscale n’a appliqué les intérêts de retard au rappel qu’en raison de trois mois de retard, dès lors qu’il est constant que la société a déposé le 19 octobre 2016 la déclaration CA3 de taxe sur la valeur ajoutée du mois de septembre 2016, sur laquelle aurait dû figurer le montant de taxe objet du rappel, et n’a déclaré ce montant que sur la déclaration CA3 de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2016, déposée le 20 janvier 2017, soit trois mois après le 19 octobre 2016. Par suite, l’administration était fondée à assortir le rappel des intérêts de retard calculés sur trois mois, et non deux mois comme le soutient la société. Enfin, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée par l’administration, les intérêts de retard ne constituant pas des sanctions financières mais visant essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales, la circonstance, à la supposer établie, que le taux des marchés financiers soit inférieur au taux fixé par l’article 1727 du code précité est sans incidence sur le prononcé par l’administration des intérêts de retard aux impositions supplémentaires qui n’ont pas été acquittées dans le délai légal.
S’agissant des pénalités pour manquement délibéré :
20. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Il est ainsi loisible à l’administration, pour établir le caractère intentionnel du manquement reproché à une société, de se fonder sur la connaissance que peut avoir son gérant de ce manquement, y compris lorsque cette connaissance résulte d’actions entreprises ou d’informations recueillies par ce gérant agissant en une autre qualité.
21. En premier lieu, concernant les rehaussements à raison des commissions versées par le club Young Boys, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 18 décembre 2017, que, pour faire application de la majoration de 40% prévue aux dispositions citées au point précédent, l’administration fiscale s’est appuyée, d’une part, sur la circonstance que, alors que le contrat l’unissant au club Young Boys prévoyait le versement par ce dernier d’une commission de 388 801,17 euros par an pendant cinq ans, la société Mondialvas n’a déclaré qu’un produit de 19 000 euros, aboutissant à une minoration de recettes de 369 801,17 euros, de nature à établir qu’elle a sciemment minoré son résultat imposable au titre de l’exercice clos 2014 et, d’autre part, sur la circonstance que la société Mondialvas a comptabilisé une charge fictive assortie d’aucune justification consistant dans le versement à M. D d’une somme de 359 033 euros qu’elle a comptabilisée en charge alors que M. C, gérant unique de la société, n’est pas sans savoir l’obligation pour une entreprise de justifier des charges comptabilisées. Ces circonstances sont de nature à établir la volonté délibérée de la société Mondialvas de se soustraire à l’impôt. Il s’ensuit que l’administration était fondée à faire application de la majoration prévue en cas de manquement délibéré pour ces omissions.
22. En second lieu, concernant le rehaussement à raison des commissions versées par le club Reading Football Club à M. C, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 8 août 2018, que, pour faire application de la majoration de 40% prévue aux dispositions citées au point précédent, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la société Mondialvas n’a comptabilisé qu’un produit de 246 078 euros, qui correspondrait en réalité à une commission versée par le club The Reading Football Club à M. C, que ce dernier a reversé à la société, alors que le contrat prévoyant le versement de cette somme stipulait le versement d’une somme totale de 661 000 livres sterling, soit
901 439 euros, de sorte que la société a, en omettant de comptabiliser la différence de
655 361 euros, minoré ses recettes, de nature à établir sa volonté de se soustraire à l’imposition au titre de l’exercice clos 2015. Il s’ensuit que l’administration était fondée à faire application de la majoration prévue à l’article 1729 du code précité en cas de manquement délibéré à raison de cette omission.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées sous cette requête doivent être rejetées.
Sur la requête n°2324878 :
24. Pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la société se borne à faire valoir que, compte tenu de ce que le litige concernant l’opération de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 est pendant et qu’aucune décision définitive n’a été rendue, l’administration fiscale n’est pas fondée à procéder à l’annulation du déficit reportable constaté au 31 décembre 2015, ni à lui reprocher de ne pas avoir pris en compte les résultats du contrôle. Toutefois, par voie de conséquence de ce qu’il a été dit aux points 4 à 22 du présent jugement, l’administration fiscale étant fondée à procéder aux rehaussements du bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2014 et 2015, elle l’était, à la suite du contrôle sur pièces au titre de l’exercice 2021, à tirer les conséquences de ces rehaussements sur le bénéfice imposable au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Mondialvas sous cette requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
26. Les présentes instances n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l’État au versement des dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Sous la requête n°2206416, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans l’instance.
28. Sous la requête n°2324878, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à concurrence de 880 euros en intérêts de retard, sur les conclusions de la requête n°2206416 tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2206416 et la requête n°2324878 de la SARL Mondialvas sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Mondialvas et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉL’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. GROSSHOLZ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1, N° 2324878/1-1
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