Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2506751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rectifier la mention de son titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante ivoirienne, a bénéficié d’une carte de séjour en qualité d’étudiante du 29 décembre 2016 au 28 décembre 2017, puis d’une carte pluriannuelle portant la même mention du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2019. Elle s’est vu délivrer ensuite une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » du 16 mars 2020 au 15 mars 2021, suivie d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » du 16 août 2023 au 15 août 2024. Ayant sollicité le renouvellement de son titre, la préfète de l’Isère lui a délivré, en dernier lieu, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
4. A supposer, comme le fait valoir Mme A, que cette carte de séjour portant la mention « salarié » ne corresponde pas à sa demande, qui tendait à la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale », et que le renouvellement du titre effectivement accordé sera plus difficile à obtenir que celui qu’elle avait sollicité, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une situation d’urgence alors que la requérante est admise à séjourner en France et à y travailler jusqu’en mars 2026. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 3 juillet 2025
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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