Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2500673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 10 mars et 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour du 5 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Netry, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet, dès lors que la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- elle n’est pas tardive, dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de titre de séjour du requérant étant toujours en cours d’instruction, la requête est sans objet, en l’absence d’intervention d’une décision faisant grief ;
- la requête est tardive, dès lors que le requérant disposait, pour former un recours contentieux, d’un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 18 mai 1999, entré en France le 18 avril 2018, a sollicité, le 5 janvier 2024 selon ses déclarations, son admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer un récépissé valable, en dernier lieu, du 14 janvier au 13 avril 2025. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l’Essonne :
En premier lieu, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
La préfète de l’Essonne fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A… est toujours en cours d’instruction et que l’intéressé a été mis en possession de récépissés successifs de demande de titre de séjour. Toutefois, cette circonstance n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois suivant l’enregistrement du dossier complet de demande de titre de séjour de M. A…, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, la requête de M. A… n’est pas dépourvue d’objet.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
En l’espèce, il n’est pas établi que la demande de titre de séjour de M. A… a fait l’objet d’un accusé de réception ou d’une attestation de dépôt comportant notamment la mention des modalités de naissance d’une décision implicite de rejet et des voies et délais de recours. Par suite, les délais de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne lui sont pas opposables. Il en résulte que la requête de M. A… n’est pas tardive.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par les services de la préfecture de l’Essonne le 12 décembre 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 5 janvier 2024. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne qu’il n’a pas été répondu à cette demande dans le mois suivant sa réception. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 8, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. Elle implique, en revanche, le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Netry, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Netry d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Netry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Netry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et à Me Jeffrey Netry.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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