Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2303652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 septembre 2023, 10 octobre 2023, 12 octobre 2023 et 9 novembre 2023, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 du préfet de Mayotte en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête porte atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal administratif de Mayotte (n° 2304470), lequel a annulé l’arrêté du 15 mai 2023 attaqué.
Vu :
- le jugement n° 2304470 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 13 avril 1999 à Domoni-Anjouan (Union des Comores), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 15 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Par un jugement du 29 avril 2025 (n°2304470), le tribunal administratif de Mayotte a annulé l’arrêté en litige du 15 mai 2023. Dès lors, la présente requête, qui vise à obtenir l’annulation de la même décision, repose sur la même cause juridique que la requête n°2304470 enregistrée le 27 novembre 2023. Elle porte ainsi atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 avril 2025 et est par suite irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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