Rejet 18 novembre 2025
Annulation 18 novembre 2025
Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2516624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 20 juin et 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bechieau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jours de retard une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- Il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il a été pris sur une base légale erronée, l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable à sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 L. 423-22, L. 433-1, L. 433-4 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur la menace que sa présence constitue pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder u titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police de Paris représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au
23 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 2001 à Man (Côte d’Ivoire), est entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Marseille du 12 octobre 2018, puis par jugement de placement du 23 novembre 2018. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021. Puis, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2023. Enfin, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2023 au 27 février 2025 au titre des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 411-4 § 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le 12 mars 2025 le renouvellement de sa carte de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation partielle de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par décision du 4 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %. Il n’y a plus de statuer sur les conclusions aux fins d’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…)10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2023 au 27 février 2025 au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le même fondement.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 précité. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France à une date indéterminée mais en tout état de cause antérieure au 27 octobre 2017 à l’âge de 15 ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Marseille du 12 octobre 2018, puis par jugement de placement du 23 novembre 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2021. Puis, il a été mis en possession d’un titre de de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2023. Enfin, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 février 2023 au 27 février 2025 au titre des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 411-4 § 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte également de l’instruction que M. A… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’opérateur logistique le 6 juillet 2020, ainsi qu’un baccalauréat professionnel spécialité logistique le 5 octobre 2022. Au cours de ses études, il a travaillé de novembre 2019 à août 2022, en qualité d’apprenti au sein de la Brasserie la Plaine à Marseille. Dans ce cadre il a obtenu le trophée « les Rabelais des jeunes talent de la gastronomie » du meilleur apprenti brasseur de France le 10 janvier 2022. Au titre de l’année 2023, M. A… a travaillé en qualité de préparateur de commande au sein de la société Adecco de janvier à octobre 2023. Par ailleurs, il a conclu un contrat à durée déterminée en octobre 2023 avec la société « monop’ Joliette 2056 ». Ainsi, l’intéressé remplissait effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l’ordre public. Faute d’avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. A… le 5 mai 2025 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 715 euros à Me Bechieau, avocat de M. A…, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 585 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bechieau, avocat de M. A…, la somme de 715 euros euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et à M. A… la somme de 585 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bechieau et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller ;
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Contrainte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Amende ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Marais ·
- Débours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Tchad ·
- Visa ·
- Possession d'état ·
- Protection ·
- Filiation ·
- Lien ·
- Apatride
- Naturalisation ·
- Langue ·
- Décret ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Conjoint ·
- Infraction ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Pharmacologie ·
- Mineur
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Droit national ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Rhône-alpes ·
- Immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.