Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 10 avr. 2026, n° 2600840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. C… A… forme un recours contre l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité albanaise, est entré régulièrement en France le 10 mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2019 et sa contestation par l’intéressé a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 août 2020. Celui-ci a présenté le 29 mars 2024 une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée par le préfet des Landes. Par arrêté du 6 mars 2026, cette même autorité a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La requête de M. A… doit être regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-8 du même code : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 6 mars 2026, le préfet des Landes a assigné M. A… à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. A… n’a soulevé aucun moyen dans sa requête introductive d’instance. Si, en application des articles L. 614-2 et R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables, M. A… n’a toutefois présenté aucun mémoire complémentaire et n’était ni présent ni représenté à l’audience. Dès lors, faute de moyen soulevé, la requête de M. A… est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
A. GUYOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme:
La greffière :
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