Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2406625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 mai 2024, le 21 août 2024 et le 10 octobre 2025, M. C… A… A… et Mme D… B… F…, représentés par Me Couderc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. A… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et approfondi de la demande de M. A… A… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien marital, ou à défaut le concubinage, qui les unit et le lien de filiation qui unit M. A… A… et la fille de Mme B… F… sont établis par des documents probants et par le mécanisme de la possession d’état ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un visa en tant que conjoint, concubin ou père d’une réfugiée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… A… et Mme B… F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Mme B… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F…, ressortissante soudanaise, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2019. M. A… A…, qui se présente comme son conjoint et comme le père de sa fille, a présenté une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par une décision du 4 octobre 2023, l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 janvier 2024, puis par une décision expresse du 25 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision. Par la présente requête, M. A… A… et Mme B… F… demandent au tribunal d’annuler la décision expresse de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 311-1 et L. 561-2 à 561-5 et suivants, et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elle est fondée sur les motifs tirés de ce que le demandeur n’a pas justifié de son lien familial avec la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de ce qu’aucun élément de possession d’état ne permet de l’établir et de ce que la filiation paternelle avec l’enfant de la réunifiante n’est pas non plus établie. Dès lors, elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la demande de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…). » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
D’une part, M. A… A… et Mme B… F… soutiennent qu’ils se sont mariés religieusement le 7 février 2019 au Tchad et produisent un acte de mariage non daté et un formulaire de notification de leur mariage au bureau local du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui l’a enregistré le 23 août 2019. En tout état de cause, ces documents sont postérieurs à la date de dépôt, le 26 novembre 2018, de la demande d’asile de Mme B… F…. En outre, il ressort du compte rendu des déclarations de Mme B… F… lors d’un entretien du 18 décembre 2018 dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile qu’à cette date M. A… A… était son fiancé et qu’ils ne vivaient pas ensemble. De même, les captures d’écran de téléphone datées de décembre 2022, les attestations de témoins, les preuves d’un séjour au Tchad d’avril à juillet 2024 et les photos d’une célébration de leur mariage qu’ils ont organisée à cette occasion, qui sont toutes postérieures à la demande d’asile de Mme B… F…, ne permettent pas d’établir l’existence d’une vie commune stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile de Mme B… F…. Dès lors, les requérants ne justifient pas du lien familial de M. A… A… avec Mme B… F…. D’autre part, les requérants soutiennent que M. A… A… est le père G… B… F…, la fille de Mme B… F… née le 8 décembre 2019 en France, et de Moussab C…, son fils né le 21 février 2025 au retour d’un voyage au Tchad pour retrouver M. A… A…. Toutefois, il ressort de l’acte de naissance G… B… F… que M. A… A… n’y est pas mentionné comme étant le père de l’enfant. En outre, aucun élément de possession d’état ne permet de justifier du lien de filiation allégué entre la jeune E… et M. A… A…. S’agissant de Moussab C…, sa date de naissance est postérieure à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, les requérants produisent un extrait d’acte de naissance dont la mention du nom du père, « C… », ne correspond pas à celui de M. A… A…, dont aucun document d’identité au demeurant ne figure au dossier. Dès lors, les requérants ne justifient pas d’un lien de filiation entre M. A… A… et l’enfant de Mme B… F…. Par suite, M. A… A… et Mme B… F… ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la filiation entre M. A… A… et la fille de Mme B… F… soit établie, ni, en tout état de cause, entre M. A… A… et le fils de Mme B… F…, qui est né postérieurement à la date de la décision attaquée. De même, l’existence d’un lien marital ou de concubinage entre M. A… A… et Mme B… F… avant la date d’introduction de sa demande d’asile n’est pas établie et les documents mentionnés au point précédent ne sont pas suffisants pour démontrer leur existence à la date de la décision attaquée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… A… et Mme B… F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… A… et de Mme B… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… A…, à Mme D… B… F… et au ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Couderc.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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