Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2506309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2025, 21 juillet 2025 et 22 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Seck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel, sérieux et suffisamment approfondi de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné,
— les observations de Me Seck, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— celles de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de Mme B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés,
— et celles de Mme B qui répond aux questions posées par le tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B, née le 20 janvier 2000 à Pikine (Sénégal), de nationalité sénégalaise, un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2025-118 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord s’est livré à un examen réel, sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En se bornant à produire le visa portant la mention « étudiant » valable du 2 août 2024 au 1er août 2025, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 27 février 2024 au 26 février 2028 ainsi que la carte de résident valable du 31 octobre 2020 au 30 octobre 2030 de ses trois frères et un justificatif de domicile d’un de ses frères qui font mention d’adresses dans le Rhône, Mme B qui est assignée à résidence dans la commune de Villeneuve-d’Ascq située dans le département du Nord ne justifie ni des liens qu’elle entretiendrait avec ses trois frères, ni des visites qu’elle effectuerait auprès d’eux, alors que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que ses trois frères viennent lui rendre visite. D’ailleurs, deux de ses frères étaient présents à l’audience. Dans ces conditions, alors que l’intéressée se prévaut également de son diplôme universitaire de technologie spécialité « génie électrique et informatique industrielle » qu’elle a obtenu au titre de l’année universitaire 2019-2020 et de son insertion professionnelle, bien que sa situation administrative ne lui donne pas vocation à exercer une activité professionnelle, sans articuler ces éléments au regard de l’objet et des effets de l’arrêté attaqué, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Seck et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
Le greffier,
Signé :
T. Régnier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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