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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2506111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, la commune de Beaumont, représentée par Me Fiat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les désordres affectant le réseau d’eau pluviale de la commune, ainsi que sur les mesures permettant d’y remédier.
Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre des actions en responsabilité qu’elle est susceptible d’engager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la société Groppi, représentée par Me Pianta, formule les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne, représentée par Me Dunand, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la société BP construction, représentées par Me Combaz, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la société SGTI, représentée par la Me Lebrasseur, formule les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la société ELTS, représentée par Me Reffay, s’en rapporte sur la demande d’expertise.
La requête a été communiquée à la société Kaena qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Beaumont sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire, à raison de désordres ayant affecté son réseau d’eau, suite à l’effondrement d’une paroi berlinoise lors de la construction d’un programme immobilier dénommé résidence Alpha par le constructeur Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne. Suite à cet incident une expertise judiciaire a été décidée par exploit du 21 février 2024 en désignant M. A… C…, expert.
La demande d’expertise présentée par la commune de Beaumont pour déterminer, notamment, les causes et les conséquences de ces désordres et les mesures permettant d’y remédier présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE
Article 1er : M. A… C…, domicilié 217 impasse de Tanay à Usinens (74910), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- décrire les dommages affectant la canalisation d’eau pluviale appartenant à la commune de Beaumont ;
3°- donner son avis les causes de ces dommages ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la commune de Beaumont par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence des représentants de la commune de Beaumont, des sociétés BP construction, Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne, ELTS, Groppi, Kaena et SGTI.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaumont, aux sociétés BO construction, Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne, ELTS, Groppi, Kaena, SGTI, ainsi qu’à l’expert.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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