Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2306866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 29 mars 2024, l’association Centre de protection des animaux, représentée par la SELARL Environnement Droit public, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Cyprien a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Cyprien de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait s’agissant de la taille de l’élevage caprin sur lequel porte le projet ;
- le projet, dans son ensemble, est nécessaire à une exploitation agricole et conforme à l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas établi que la présidente de l’association avait qualité pour la représenter en justice ;
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté litigieux est confirmatif du précédent refus de permis de construire opposé à l’association requérante le 28 juin 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le projet ne pouvait être autorisé en zone agricole dès lors que l’association requérante n’a pas la qualité d’exploitante agricole ;
- elle sollicite une substitution des motifs opposés dans l’arrêté attaqué à ceux tirés de ce que :
* le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
* le projet porte sur une activité de services qui ne pouvait être autorisée en zone agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Callot, pour la commune de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2022, l’association Centre de protection des animaux a déposé auprès des services de la commune de Saint-Cyprien une demande de permis de construire portant sur la rénovation d’un bâtiment agricole et la construction d’abris pour animaux et d’un chalet sur un terrain situé lieu-dit Les Grandes Terres, sur la parcelle cadastrée section AO n° 66 et classée en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal de Loire Forez Agglomération. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Cyprien a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article 1.2 du règlement du PLUi applicable à la zone A, sont notamment autorisés sous conditions : « les constructions, installations et aménagements directement liés et nécessaires à l’exercice d’une activité agricole par une exploitation agricole ».
3. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
4. L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier que les installations et constructions projetées sont, d’une part, liées à une activité d’élevage caprin représentant un cheptel de seize chèvres, d’après les indications déclarées par l’association requérante dans la demande de permis de construire telle que complétée le 10 mars 2023. D’autre part, le projet est également attaché à une activité de refuge d’animaux, laquelle ne peut être regardée comme revêtant un caractère agricole au regard des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception des espaces de mise à bas et de quarantaine qui ont vocation à être aménagés au sein du hangar agricole concerné par le projet, et qui sont exclusivement dédiées à l’activité d’élevage, la surface restante du hangar agricole et les autres constructions et aménagements prévus par le permis de construire en litige seront affectées tant à l’activité d’élevage caprin qu’à l’activité de refuge d’animaux. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Saint-Cyprien a considéré que le projet ne pouvait être regardé comme principalement lié et nécessaire à une activité agricole et, par conséquent, qu’il ne pouvait être autorisé en vertu des dispositions de l’article 1.2 du règlement du PLUi applicables en zone A.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir ni les demandes de substitution de motifs opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association Centre de protection des animaux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Centre de protection des animaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Centre de protection des animaux et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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