Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2304648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, la société à responsabilité limitée Geaplast, représentée par Me Strella, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2020 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos pour les années 2016 à 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux de rénovation et de remise en état du bien immeuble occupé par les associés et co-gérants ont également été réalisés dans l’intérêt de l’entreprise qui en occupe une partie, prise à bail ; les factures adressées aux gérants de la société ont été établies pour des travaux réalisés pour les besoins de la société ;
- les frais de déplacement sont justifiés par la répartition géographique tant des fournisseurs que des clients de la société ;
- le coefficient de taxation appliqué aux factures de matériels utilisés à la fois par la société et à titre personnel par ses gérants doit être porté à 0,5 compte tenu de l’utilisation mixte de ces matériels et du ratio de la surface professionnelle par rapport à la surface totale du bien immobilier ;
- s’agissant des travaux de la salle de réception et de l’abri pour les voitures, la taxe sur la valeur ajoutée doit être considérée comme déductible à hauteur de 26/156e sur la facture Progirenov n° 225, et avec un coefficient de déduction de 0,2 pour le surplus et pour les autres factures ;
- le coefficient de taxation appliqué sur la facture Plombelec n° 5 doit être appliqué à hauteur de 0,5 ;
- le profit sur le Trésor doit être réduit à hauteur des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée acceptés ;
- dès lors qu’elle exerce un contrôle sur les immobilisations des installations dans des locaux dont elle est preneuse à bail, elle peut déduire les amortissements en application des dispositions des articles 39-1 2° et 289 II du code général des impôts et 24 nonies A de l’annexe II du même code ;
- les charges correspondant aux mêmes factures doivent être déduites dans les mêmes proportions ;
- l’intégralité des frais de déplacement/mission/réception et essence enregistrés en comptabilité sur la période vérifiée correspond à des frais professionnels ;
- la méthode de reconstitution des frais de déplacement est sommaire et viciée et les rectifications correspondantes ne peuvent pas être retenues ;
- elle n’a commis aucun acte anormal de gestion, en particulier dans la gestion du bien immobilier pris en location.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Geaplast, qui exerce notamment une activité de représentation de sociétés étrangères fabricant des machines et matériels pour les secteurs industriels, et l’achat, vente, la commercialisation de ces produits, matériels ou machines, ainsi qu’une activité secondaire d’achat/vente de tous articles et objets d’art, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 5 novembre 2020 au 8 février 2021, à l’issue de laquelle une proposition de rectification a été établie le 8 avril 2021. A la suite de la réponse aux observations du contribuable du 29 juillet 2021, de la réponse au recours hiérarchique du 18 novembre 2021 et de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du département des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2022, la société Geaplast a adressé une réclamation contentieuse le 17 septembre 2022, à laquelle le service a partiellement fait droit par une décision du 14 mars 2023.
2. La société à responsabilité limitée (SARL) Geaplast demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2020 et au titre des exercices correspondants.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 :
3. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (…) ». Aux termes de l’article 289 du même code, dans sa version applicable aux impositions en cause : « (… II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ». Et aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; / (…) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (…) ».
5. A l’issue de la réponse aux observations du contribuable, le service a réclamé à la société Geaplast des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 1 966 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et de 5 994 euros pour celle du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, soit un total de 7 960 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, en considérant que la facture émise par la société Progirenov pour un montant de 34 967,51 euros n’avait pas été présentée, que celle émise par M. A… B… était établie au nom de M. C…, co-gérant de la société requérante, et présentait un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % applicable aux lieux d’habitation, et que celles émises par la société Plombelec étaient également émises au nom de M. et Mme C…, co-gérants de Geaplast, et présentaient pour certaines un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, alors qu’un montant de TVA avait été récupéré à hauteur de 20 %.
6. En premier lieu, il n’est pas contesté que la facture de la société Progirenov n’a pas été présentée au service, et n’a pas davantage été produite dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la société Geaplast n’est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante pourrait être déduite.
7. En deuxième lieu, à supposer que la facture de M. A… B… ait été inexactement adressée à M. C… au lieu de la société Geaplast, il n’est pas contesté que le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué est celui de 10 % correspondant à des travaux réalisés dans des locaux à usage d’habitation, alors que la société soutient que les locaux dans lesquels cet artisan a réalisé des travaux seraient affectés à un usage professionnel. Dans ces conditions, l’administration démontre que la facture ne comporte pas les mentions listées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts.
8. En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que les factures de la société Plombelec ont été émises pour des travaux nécessaires à son activité, il résulte de l’instruction que, sur quatre des cinq factures émises par cette société, a été appliqué un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % alors que les travaux en cause, selon la requérante, ne portaient pas sur des locaux à usage d’habitation. Il n’est pas davantage contesté que malgré l’application de ce taux, la requérante a déduit, en comptabilité, un taux de 20 % de taxe sur la valeur ajoutée. S’agissant de la facture n° 20161320 de la même société, si elle comporte bien un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 20 %, il résulte de l’instruction qu’elle a pour libellé « lot électricité domotique Mas Raphèle », ne correspondant pas exclusivement à la partie professionnelle du bien. Dans ces conditions, l’administration établit que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces factures ne peut être déduite.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités du code général des impôts doit être écarté.
10. Enfin, si la requérante invoque le paragraphe n° 55 de l’instruction référencée BOI-TVA-DED-40-10-10 en vigueur à compter du 7 7 février 2018, cette documentation ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée au titre des immobilisations :
11. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Et aux termes de l’article 2016 de cette annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. (…) / III. – 1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4 (…) ».
12. En premier lieu, d’une part, pour appliquer un coefficient de déduction de 0,2 au matériel consistant rider 4x4 et au tondobroyeur acquis par la société, le service a constaté, après avoir réalisé des constats sur place, que les espaces verts entretenus entouraient essentiellement la partie habitation du mas, que l’accès à la salle de réception était recouvert de graviers, et qu’il n’était pas établi que la société accueillait réellement du public, compte tenu de l’absence de traces d’un tel accueil par des courriels, échanges, et compte tenu des déplacements fréquents du gérant. D’autre part, pour appliquer ce même coefficient à la scie à ruban acquise par la société en décembre 2016, le service a relevé que le bois pour la réalisation des meubles n’a quant à lui été acquis qu’en juin 2018. Ce faisant, le service justifie du coefficient de déduction qu’il a appliqué aux immobilisations comptabilisées par la société Geaplast.
13. Si la société soutient que ce coefficient de 0,2 devrait être porté à 0,5 compte tenu de l’utilisation qui est faite par la société de ces biens, elle ne renverse pas, par ses seules allégations, la preuve apportée par le service.
14. En second lieu, pour appliquer ce même coefficient de 0,2 aux immobilisations comptabilisées par la société au titre des travaux réalisés dans la salle de réception et pour la construction d’un abri de voiture, l’administration a relevé que tant cette salle que cet abri ne pouvaient être regardés comme étant affectés à l’utilisation de la société, compte tenu de l’absence de réception du public dans les locaux. Si la société requérante soutient qu’elle a organisé des manifestations artistiques dans le cadre de son activité secondaire, elle ne l’établit pas par la seule production de quelques photographies et par l’allégation selon laquelle elle aurait organisé une exposition photographique, alors que le service fait valoir sans être contredit qu’aucune vente ni achat d’œuvres d’art ne figure dans la comptabilité. Par ailleurs, alors que le service expose que le seul emploi du fils du gérant, dans le courant de l’année 2017, ne permet pas de justifier l’utilisation de la salle de réception de 120 m² à usage de bureau, la société requérante ne l’explique pas davantage. La circonstance que le bureau ait une superficie d’environ 30 m² ne suffit pas non plus pour considérer qu’un espace de réception était, en plus, nécessaire aux deux gérants. Enfin, alors que la société requérante n’établit pas que les gérants disposeraient d’un véhicule personnel, le service a constaté que seuls les véhicules de la société, exclusivement utilisés par ses gérants, étaient stationnés sous l’abri de véhicules, sans que celui-ci n’ait été utilisé par des tiers.
15. Dans ces conditions, alors que le service justifie du coefficient de 0,2 qu’il a appliqué aux immobilisations comptabilisées par la société au titre de l’achat de matériels et de travaux dans la salle de réception et dans l’abri de jardin, la requérante ne renverse pas cette preuve.
16. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne pourrait pas être appliqué sur les immobilisations à hauteur de 10 859,14 euros.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à la facture « Plombelec 5 » :
17. A l’appui de sa contestation du rejet de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée de la facture de la société Plombelec, relative aux éclairages du jardin, la société propose de retenir un coefficient de déductibilité de 0,5, considérant que l’usage de ce jardin est mixte. Toutefois, par ses seules allégations, elle ne renverse pas la preuve établie par l’administration résultant des constats de ce que les éclairages concernent le jardin et le « pool house » et n’ont pas d’utilité pour la société.
18. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture de la société Plombelec d’un montant toutes taxes comprises de 1 340,64 euros et établie le 30 juillet 2018 devrait être déductible.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant du profit sur le Trésor :
20. La SARL Geaplast demande la décharge du profit sur le Trésor en se bornant à soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant n’est pas fondé. Il résulte toutefois de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a mis à la charge de la société requérante les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant de ce rappel, d’un profit sur le Trésor, et le rapporter au bénéfice imposable des exercices clos les 30 mars 2017 et 2018.
S’agissant des amortissements :
21. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B (…) ».
22. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 à 8, le service justifie que les factures des sociétés Progirenov, Plombelec et A… B…, assorties d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % pour des travaux réalisés dans des locaux à usage d’habitation, ne peuvent correspondre à des travaux dans l’intérêt de l’entreprise. Si la SARL Geaplast soutient que le refus de l’administration méconnaît le paragraphe n° 30 de l’instruction référencée BOI-BIC-CHG-20-10-10, dès lors qu’elle contrôle les actifs correspondant aux amortissements qu’elle a déduits, elle ne l’établit pas par ses seules allégations. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la société requérante soutient, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qu’elle pouvait déduire de ses charges l’amortissement réalisé sur l’intégralité des travaux qu’elle a réalisés dans la salle de réception et pour la construction d’un abri de voitures. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le service justifie que ces travaux ne peuvent être comptabilisés qu’à hauteur de 20 %, compte tenu de leur usage par les associés de la SARL Geaplast, qui résident eux-mêmes dans la maison d’habitation située dans les mêmes locaux. Par suite, le moyen tiré de la contestation des rectifications des montants en base pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 187,40 euros pour l’exercice clos en 2017, 3 017,52 euros pour l’exercice clos en 2018, 3 481,04 euros pour celui clos en 2019 et 3 666,71 euros pour celui clos en 2020, doit être écarté.
24. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 17, les dépenses relatives à l’électrification du jardin de la maison des gérants de la SARL Geaplast ainsi que du « pool house » ne peuvent être regardées comme des dépenses utiles à la société. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles auraient dû être admises en amortissement.
25. En quatrième lieu, la société Geaplast expose que les charges admises par le service au titre des frais de déplacement sont insuffisantes. Il résulte de l’instruction que pour l’exercice clos le 31 mars 2017, le service a admis 49 488 euros de dépenses à ce titre pour les rejeter à hauteur de 10 380 euros, que 46 009 euros de dépenses ont été admises et 21 644 euros rejetées pour l’exercice clos le 31 mars 2018, que 62 424 euros de dépenses ont été admises et 14 740 euros rejetées pour l’exercice clos le 31 mars 2019, et que 54 384 euros de dépenses admises et 6 001 euros rejetées pour l’exercice clos le 31 mars 2020. Il résulte également de l’instruction qu’alors que la société n’a présenté aucun élément justificatif des déplacements de ses gérants pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le service a appliqué un calcul forfaitaire de deux déplacements par mois de deux jours à l’étranger, accompagné d’un client, et de deux déplacements de deux jours par mois en France pour démarcher les clients.
26. Par la seule production de tableaux récapitulatifs de ses déplacements, non étayés de pièces justificatives, le gérant de la SARL Geaplast ne met pas le tribunal en mesure de considérer que les estimations de l’administration auraient été insuffisantes.
27. A cet égard et s’agissant de l’exercice clos au 31 mars 2018, il résulte de l’instruction que deux périodes ont été distinguées, d’une part jusqu’au 4 janvier 2018, période pendant laquelle aucune justification n’a été fournie par la société de sorte que le service a appliqué le même calcul forfaitaire, sans que la SARL Geaplast ne démontre davantage que ces calculs seraient sous-estimés. D’autre part, pour la période du 5 janvier au 31 mars 2018, le service a comptabilisé les déplacements en fonction des courriels produits par la société et a considéré qu’étaient établis vingt-deux jours de déplacement, dont deux à l’étranger, sans sérieuse contestation de la requérante.
28. Également, pour l’exercice clos en 2019 où onze jours et demi de déplacement par mois ont été retenus par le service dont quatre jours à l’étranger, et pour l’exercice clos en 2020 où dix jours de déplacement par mois ont été retenus dont quatre jours à l’étranger, si la société soutient que ces estimations sont insuffisantes, elle ne produit aucun élément de nature à considérer que d’autres déplacements auraient dû être comptabilisés.
29. Enfin, si la société soutient que les montants retenus par nature de frais sont également insuffisants, elle n’établit pas davantage, par le recours à une moyenne des coûts inscrits dans sa comptabilité, sans produire de pièce justificative, que les montants calculés par le service seraient insuffisants.
30. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé doit être écarté.
31. En cinquième et dernier lieu, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 23, la société ne produit aucun élément permettant de justifier son utilisation de la salle de réception à un taux qui serait supérieur à 20 % ainsi que l’a établi le service, elle ne conteste pas davantage les modalités de réduction du loyer prévues par le bail, alors que les travaux opérés sur les parties mixtes en cause représentent un coût de près de 200 000 euros. Dans ces conditions, et alors que les conséquences du contrôle sur l’impôt sur le revenu des gérants de la société requérante sont sans incidence sur la solution du présent litige, le service a pu à bon droit considérer que les travaux dans le bien immobilier à usage mixte n’étaient pas réalisés dans l’intérêt de la société à la hauteur qu’elle allègue, et appliquer une quote-part d’utilisation professionnelle de 20 %.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige.
Sur les pénalités :
33. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les rehaussements d’impôts sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent fonder les pénalités appliquées et ne peut qu’être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Geaplast n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés qui lui ont été appliquées pour la période du 1er avril 2016 au 30 mars 2020 ainsi que pour les exercices correspondants.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Geaplast est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Geaplast et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Conjoint ·
- Infraction ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Amende ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Rhône-alpes ·
- Immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Tchad ·
- Visa ·
- Possession d'état ·
- Protection ·
- Filiation ·
- Lien ·
- Apatride
- Naturalisation ·
- Langue ·
- Décret ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Dossier médical ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Pharmacologie ·
- Mineur
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Droit national ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.