Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 décembre 2025, le 21 janvier 2026, le 18 mars 2026 et le 8 avril 2026 sous le n°25012181 M. C… A…, représenté par Me Danset Vergoten puis Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre, et à titre principal, de délivrer un titre de séjour avec la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement au fichier SIS et au fichier FPR et de lui restituer sa carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 15 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2026 et le 8 avril 2026 sous le n°2602836, M. C… A…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre, et à titre principal, de délivrer un titre de séjour avec la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement au fichier SIS et au fichier FPR et de lui restituer sa carte de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation ;
il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
il méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il n’existe pas de perspective d’éloignement ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Troufléau substituant Me Cardon représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
a entendu les observations de Me Cano représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observations de M. A…, qui répond, en français, aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1993, est entré en France en 2015 muni d’un visa étudiant. Par arrêté du 11 décembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par décision du 16 mars 2026, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours. Par deux requêtes distinctes, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°25012181. En revanche, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n°2602836.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 11 décembre 2025, M. A… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ du Sénégal, sur son parcours, sur sa situation familiale, professionnelle et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Il ne se prévaut d’aucun élément, qui, s’il avait été connu du préfet du Nord, aurait été de nature à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen manque en fait et doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France où il s’est maintenu irrégulièrement après l’absence de demande de titre de séjour à l’expiration de son visa étudiant en 2023. Si M. A… justifie d’une scolarisation jusqu’en 2021, produit un contrat à durée indéterminée datant de 2022 sans fiches de paie, et trois fiches de paie pour les mois de septembre, octobre et décembre 2025, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu’il justifie d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, ni qu’il y aurait fixer le centre de ses intérêts privés. M. A… se prévaut de la présence de sa sœur en France. Toutefois la seule attestation produite ne permet pas d’établir la réalité et l’intensité des liens entretenus avec elle. Enfin, il est constant que si M. A… souffre de dyskinésies paroxystiques kinésigéniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pour lequel il n’a pas demandé de titre de séjour serait incompatible avec la mesure d’éloignement contestée ni qu’il pourrait bénéficier d’un suivi et d’un traitement similaire à celui prescrit en France depuis l’établissement du diagnostic en 2016. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant :– soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail.– soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ».
D’autre part, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Combinées aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et même en l’absence de demande de titre de séjour, les dispositions précitées imposent au préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour fondé sur les dispositions citées au point précédent, de saisir le collège de médecins de l’OFII, préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas, et n’allègue d’ailleurs pas, avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sur celui du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais. Il n’a pas apporté d’éléments, au cours de son audition réalisée le 11 décembre 2025 quant à un éventuel état de vulnérabilité ou un handicap. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment précis et circonstanciés pour imposer au préfet de saisir le collège médical de l’OFII, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les éléments dont se prévaut le requérant relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas usé de son pouvoir de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire au motif qu’il existerait un risque que l’étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Si M. A… soutient qu’il justifiait d’une adresse stable, il ressort des observations présentées à l’audience que l’adresse dont il se prévaut correspond à une domiciliation postale distincte de son lieu de résidence. Il ressort des observations présentées lors de son audition réalisée par les services de police que M. A… a manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
M. A… étant ressortissant sénégalais, le préfet du Nord n’a ni commis d’erreur d’appréciation ni méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en désignant le Sénégal en tant que pays de destination de la mesure d’éloignement du seul fait de la circonstance que le requérant fait valoir sans plus de précision qu’il y serait isolé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
S’il est constant que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 10, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des décisions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 mars 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
D’autre part, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, L. 824-1 et suivants, et R. 732-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A… a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal réalisé par les forces de l’ordre le 15 mars 2026 que M. A… a été entendu sur sa situation personnelle, administrative et familiale, et qu’il a été informé de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Au demeurant, le requérant n’évoque aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, ce moyen manque en fait et doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’apporte aucun élément. Ce moyen est dépourvu de toute précision alors que le préfet du Nord a assigné à résidence M. A… sur le fondement de l’article L. 731 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ce qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale. En tout état de cause, le requérant, sans emploi et n’étant pas en cours de formation n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe son domicile, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Lille, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, et d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00, serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il a d’ailleurs admis à l’audience pouvoir respecter les obligations qui lui sont fixées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, si les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales disposent que « toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la présente convention a droit à un recours effectif devant une instance nationale », M. A… a usé de ce droit en présentant ses recours devant la juridiction administrative et la mesure d’assignation à résidence n’a pas fait obstacle à l’exercice de son droit. Par suite ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, il ne démontre pas l’impossibilité absolue de son éloignement vers le Sénégal qui implique l’organisation matérielle préalable de son voyage et demeure une perspective raisonnable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°25012181.
Article 2 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n°2602836.
Article 3 : Le surplus des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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