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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 sept. 2025, n° 2503129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme V… Z… épouse O…, Mme H… O… agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur Mme S… AF…, M. AE… O… agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs M. L… O…, M. F… O… et Mme A… O…, Mme R… O… épouse J… agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. W… J…, Mme U… J…, Mme D… J… et Mme K… J…, M. Q… O…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, M. B… O… et M. E… O…, M. AA… O… agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur Mme I… O…, Mme P… O…, Mme M… AC…, M. AD… X…, tous venant aux droits de M. G… O…, représentés par Me Tanguy, demandent au juge des référés :
1°) de désigner un collège d’experts, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de M. G… O… au sein AG… civils de Lyon et sur les circonstances de son décès, survenu le 22 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de communiquer l’intégralité du dossier médical de M. G… O… ;
3°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
4°) de réserver les dépens et les frais dus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. G… O… souffrait d’une hypertension artérielle traitée et de douleurs lombaires persistantes ; le 4 février 2020, il a subi une arthrolaminectomie L3-L4 et L4-L5 et un curetage discale bilatéral L4-L5 ;
— le 17 juin 2021, il a été hospitalisé au sein du centre hospitalier Lyon Sud pour une prise en charge antalgique, dans le cadre de sa lombosciatique L5 gauche non déficitaire sur canal lombaire rétréci opéré ;
— différents antalgiques lui ont été administrés avec variation de la posologie entre le 17 juin et le 21 juin ; les membres de sa famille qui lui ont rendu visite ont noté une dégradation générale de son état de santé lors de son hospitalisation (fatigue croissante, apathie, somnolence, impossibilité à la stimulation, maux de tête, vertiges) ;
— M. G… O… est décédé le 22 juin 2021 ; lors de la tentative de réanimation cardiorespiratoire, du vomi a été retrouvé durant l’aspiration trachéale ;
— si le recours à une autopsie a été proposé uniquement à sa fille aînée et à son épouse quelques heures après son décès, sans explications sur les enjeux et les conséquences d’un tel examen, celle-ci a été refusée ;
— compte tenu des soins à l’origine des dommages, il apparaît utile de désigner un collège d’experts composé d’un rhumatologue et/ou d’un expert en médecine interne et/ou d’un expert en pharmacologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Lantero & associés) demandent au juge des référés :
1°) si l’expertise devait être ordonnée, de la confier à un collège d’experts en rhumatologie et en pharmacologie et de compléter leur mission selon les termes de leur requête ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
La requête a été régulièrement communiquée à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. T…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
En premier lieu, la demande d’expertise présentée par les requérants, relative aux conditions de la prise en charge de M. G… O… au sein AG… civils de Lyon et sur les circonstances de son décès, survenu le 22 juin 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il n’est commis, en principe, qu’un seul expert, à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. En l’état de l’instruction, il apparaît nécessaire de désigner un collège d’experts.
En troisième lieu, les requérants demandent au juge des référés d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de produire le dossier médical de M. G… O…. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure n’est pas au nombre de celles que le juge peut ordonner en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
En quatrième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur Y… N…, exerçant à la pharmacie du Lycée – 131 Boulevard de Saint Loup à Marseille (13010), et le docteur C… AB…, domiciliée 24 avenue du Prado à Marseille (13006), sont désignés comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. G… O… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier Lyon Sud ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. G… O… ;
2°) décrire l’état de santé de M. G… O… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier Lyon Sud, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser les causes et les circonstances du décès de M. G… O… ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. G… O… au centre hospitalier Lyon Sud, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état du requérant et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des actes opératoires pratiqués ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. G… O… a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, M. G… O… a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour au centre hospitalier Lyon Sud ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. G… O… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à M. G… O… une chance sérieuse de survie et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de M. G… O… ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l’état initial de M. G… O…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
9°) déterminer l’importance des souffrances endurées par M. G… O… depuis son admission jusqu’à son décès en distinguant celles inhérentes à son affection de celles imputables à un éventuel manquement ;
10°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par M. G… O… et ses ayants-droits, dont ces derniers feraient état ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état initial de M. G… O… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux circonstances de son décès ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Les experts recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme V… Z… épouse O…, de Mme H… O…, de M. AE… O…, de Mme R… O… épouse J…, M. Q… O…, de Mme P… O…, de M. AA… O…, de Mme M… AC…, de M. AD… X… AG… civils de Lyon, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme V… Z…, représentante unique, aux Hospices civils de Lyon, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux experts.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan T…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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