Annulation 21 janvier 2025
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2405089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions au cours d’un entretien individuel, dans une langue qu’il comprend ;
— il appartiendra au préfet de démontrer qu’il a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 et il appartiendra au préfet de démontrer que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge dans le délai prévu par ces dispositions et qu’elles ont accepté cette demande ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par les autorités allemandes et qu’un retour en Allemagne l’expose à un renvoi en Irak où il craint pour sa sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Demurger, présidente ;
— les observations de Me Chartrelle, assistant M. C, en présence de Mme B, interprète en langue kurde kurmanji, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que le registre général des tampons délivré aux agents de la préfecture du Nord produit en défense ne permet pas de justifier que l’agent de la préfecture de l’Oise ayant reçu le requérant en entretien individuel était effectivement « qualifié en vertu du droit national » au sens du point 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, faute de comporter les cachets des agents de la préfecture de l’Oise ;
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C, ressortissant irakien né le 1er juillet 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national./ 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
3. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
4. Il est constant que M. C a bénéficié, le 28 novembre 2024 à 11h11, d’un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture de l’Oise assisté d’un interprète en langue kurde que l’intéressé déclare comprendre. Le résumé de cet entretien, produit en défense par le préfet du Nord, contient les initiales de la personne ayant mené l’entretien et est revêtu d’un cachet administratif portant la mention « Préfecture de l’Oise », sans qu’il soit toutefois possible de distinguer, sur le cachet revêtu de la mention « République française », le numéro unique attaché à l’agent au regard du registre des cachets et des tampons de service.
5. A cet égard, M. C fait précisément valoir à la barre que le registre général des tampons du 18 décembre 2024, versé aux débats par le préfet du Nord, qui indique qu’il recense et fait correspondre l’ensemble des cachets du bureau de l’asile aux agents auxquels ils sont attachés, ne permet pas de vérifier la qualité de l’agent l’ayant reçu en entretien individuel, dès lors qu’il comporte non les empreintes des cachets des agents de la préfecture de l’Oise mais seulement celles des agents de la préfecture du Nord. Dans ces conditions, faute pour le préfet du Nord, et alors qu’il lui appartenait face à la contestation élevée sur ce point par le requérant d’établir par tous moyens que l’entretien individuel mené par un agent de la préfecture de l’Oise l’avait bien été « par une personne qualifiée au sens du droit national » ou à tout le moins par un agent affecté au service des étrangers de cette préfecture, il s’ensuit que M. C a été privé de la garantie procédurale prévue par les dispositions du point 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit statué à nouveau sur le cas de M. C. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Chartrelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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