Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 août 2025, n° 2523345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 et le 25 août 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une police a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délais de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité d l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité d l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Raad, avocate commise d’office, représentant M. A,
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain né le 23 juin 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une police a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que le comportement de M. A a été signalé le 18 juillet 2025 pour tentative d’extorsion et menaces de mort réitérées, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, que M. A s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 23 octobre 2021 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis, est père d’un enfant non à charge et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Pour les motifs retenus au point précédent, les décisions attaquées ne méconnaissent pas sa situation personnelle et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations lors des auditions, que M. A se déclare célibataire avec un enfant à charge sans en apporter la preuve.et sans charge de famille en France. Il appartient au préfet de police de porter une appréciation entre la vie privée et familiale alléguée et la menace que représente un étranger en situation irrégulière sur le territoire français. En l’espèce, au regard de la situation de l’intéressé qui représente une menace grave pour l’ordre public, qui a aussi été interpellé le 18 août 2025 pour insultes et menaces à des personnels de police outre une exhibition sexuelle lors de son interpellation, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. M. A n’établissant pas détenir une adresse stable d’une part et, d’autre part, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée.
8. La circonstance que les faits pour lesquels M. A a été signalés n’auraient pas fait l’objet de poursuites pénales n’a pas pour effet d’en faire disparaître la réalité tels que décrits dans les procès-verbaux de police versés au dossier. Il appartient au préfet de police d’apprécier ces faits et la menace qu’ils représentent pour l’ordre public indépendamment de poursuites décidées ou non par le procureur de la République. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification des faits doit être écarté.
9. Pour le même motif que celui retenu au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. L’obligation de quitter le territoire n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. L’obligation de quitter le territoire n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écartée.
12. Au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été signalé le 18 juillet 2025, et son comportement violent lors d’une autre interpellation du 9 août 2025, enfin les infractions répertoriées au fichier FAED, la durée de soixante mois d’interdiction de retour sur le territoire n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit dès être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Décision rendue le 29 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523345/8
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