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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 2506164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 8 septembre 2025, la société Guintoli, mandataire du groupement Atosca concessionnaire de l’État, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner, dans le cadre de la création d’une liaison autoroutière à 2x2 voies entre Castres (81) et Verfeil (31), ci-après dénommé autoroute A69, travaux déclaré d’utilité publique par un décret du 19 juillet 2018, un expert aux fins de procéder au constat de l’état de la parcelle cadastrée ZB 171, sise lieu-dit « Prat Siman » sur la commune de Vendine (31460).
Elle fait valoir que :
— cette parcelle privée fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire, en application d’un arrêté préfectoral du 1er juillet 2025, à son bénéfice et au bénéfice de toutes les sociétés qu’elle mandatera, dans le cadre des travaux de création de l’autoroute A69 ;
— les démarches amiables entreprises auprès des propriétaires n’ont pu aboutir.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 portant sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 ;
— l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2025 portant autorisation d’occuper une propriété privée sur la commune de Vendine dans le cadre des travaux relatifs à la construction de la liaison autoroutière A69 entre Castres et Verfeil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l’article 5 de ladite loi : » Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. / Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. () « . En outre, l’article 7 de la même loi prévoit que : » () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : » S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. L’arrêté susvisé du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2025 a autorisé, en application des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1892, les agents de la société Guintoli, mandataire du groupement Atosca et les agents de toutes les sociétés qu’elle mandatera dans le cadre des travaux de création de l’autoroute A69, à pénétrer sur la propriété privée cadastrée ZB 171, sise lieu-dit « Prat Siman » à Vendine (31460), et à l’occuper temporairement dans le cadre des travaux afin d’installer une piste de chantier, dans le cadre des travaux de l’autoroute A69. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l’expert prévu par les dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. E C, domicilié 23, rue de la Madrague à Beaupuy (31850), est désigné comme expert, au titre de la spécialité « C.4.1. Génie civil et travaux publics : généralistes », à l’effet de remplir la mission définie à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 s’agissant de la parcelle cadastrée ZB 171, sise lieu-dit « Prat Siman » à Vendine (31460), appartenant à Mme B F, dont M. A D est le tuteur, et M. G D, dans le cadre des travaux de création de l’autoroute A69.
L’expert aura notamment pour mission :
— avant le début de l’intervention de la société Guintoli et de toutes les sociétés qu’elle mandatera pour la réalisation d’une piste de chantier, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur les parcelles, d’entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de constater et décrire l’état de ces parcelles ;
— de décrire, le cas échéant, les désordres dont elles seraient affectées.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et au propriétaire concerné. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à la société Guintoli et à M. E C, expert
Copie en sera adressée pour avis à M. A D, tuteur de Mme B F, et à M. G D.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
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