Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 déc. 2025, n° 2503445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de l’administration refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025 portant attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour son enfant, B… ;
2°) d’enjoindre à « la direction des services départementaux de l’éducation nationale de département » d’exécuter la décision sus-évoquée du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le nombre d’heure d’AESH attribué à sa fille n’est pas complet et que la décision de la CDAPH n’est pas pleinement exécutée ;
- son enfant ne bénéficie pas d’une scolarisation adaptée ; sans cet accompagnement, au regard de son déficit d’attention et d’autonomie, sa scolarité est obérée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance du droit à l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt supérieur et la situation personnelle de son enfant n’ont pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2503444 par laquelle la requérante demande l’annulation de de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue 9 décembre 2025 :
- le rapport de Mme D… ;
- M. A…, représentant le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand, qui soutient que la requête est irrecevable en l’absence de refus opposé par l’administration d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025 ; il indique que si la mise en place d’une aide humaine pour B… a connu quelques difficultés en début d’année scolaire, un accompagnement important a été mis en place début octobre représentant 22 heures sur 28 heures effectives suivies par B…. En outre, la scolarisation en classe ordinaire actuelle est une réussite au regard des résultats de l’élève et des retours des enseignants.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’éducation : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
B… Sagaz est scolarisée, à la rentrée scolaire 2025, en classe de seconde au lycée Amédée Gasquet à Clermont-Ferrand. Par décision du 4 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme lui a attribué une aide humaine individuelle valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 sur tout le temps scolaire. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, sa mère demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision de l’administration refusant, selon elle, d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025.
Il est constant que l’accompagnement individuel attribué à B… par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 4 mars 2025 n’a pas été mis en place, dès la rentrée scolaire en septembre 2025, par l’établissement dans lequel B… était scolarisée. Dans l’attente de l’affectation définitive d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de B…, l’établissement a toutefois mis en place des mesures afin d’accompagner B… dans sa scolarité. Il ressort également des pièces du dossier que, dès le début du mois d’octobre 2025, un AESH a été mis en place pour accompagner B… à hauteur de 22 heures sur les 28 heures de présence de l’enfant au sein de l’établissement. Enfin, selon les déclarations de son représentant à l’audience, la rectrice indique qu’un complément de 3 heures d’AESH va être mis en place dans les jours à venir au bénéfice de B…. Ainsi, l’absence d’un tel accompagnement dès la rentrée du mois de septembre 2025 ou le caractère incomplet de cet accompagnement au jour de la présente décision ne peuvent être regardés comme révélant une décision de refus de l’administration de mettre en place l’accompagnement individuel décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mais plutôt comme une difficulté à exécuter une telle décision au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont l’administration dispose.
La requête, qui ne peut ainsi être regardée comme dirigée contre une décision de refus de l’administration, est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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