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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 févr. 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025 et des pièces enregistrées les 16 et 28 janvier, ainsi que le 3 février 2025 à 8h40, M. E C et Mme D B, représentés par Me Bodart, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise le 16 décembre 2024 par le président de la Métropole européenne de Lille portant exercice du droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré section BE n°0018 et n°0019 ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée en matière d’exercice du droit de préemption urbain et la décision contestée porte atteinte grave et immédiate à leurs intérêts personnels dès lors qu’elle fait obstacle à l’acquisition d’un bien immobilier, projet de vie pour lequel elle a vendu son bien immobilier, et les oblige à habiter dans un appartement loué avec une petite surface habitable et très peu isolé ;
— la décision contestée méconnaît le délai pour préempter fixé à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision de préemption a été notifiée avant l’expiration du délai le 21 décembre 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-1 et L. 213-2-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle porte sur une unité foncière dont une partie, la parcelle BE n°0019, ne se situe pas dans la zone soumise au droit de préemption ; la décision étant indivisible, elle doit être annulée en totalité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée, celle-ci ne permettant pas de connaître la nature du projet pour lequel la préemption est exercée et se bornant à des considérations d’ordre général et dénuée de toute consistance, ne donnant aucune précision sur la nature du programme de logements sociaux envisagés,
— à la date de la décision de préemption, la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement n’est pas établie dès lors qu’il n’existe aucun projet d’aménagement sur la parcelle BE n°0014 dans le Programme Local de l’Habitat, qui indique que la commune de Wavrin respecte ses obligations et que les objectifs sont atteints en matière de logements sociaux sur le territoire communal, que la métropole européenne de Lille ne dispose d’aucun projet d’aménagement réel et antérieur à la décision de préemption et que les parcelles de l’unité foncière préemptée ne sont pas nécessaires au désenclavement de la parcelle BE n°0014 puisqu’elle n’est pas enclavée,
— un projet de désenclavement n’est pas une action ou une opération d’aménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de préemption a été notifiée dans les délais prévus à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dès lors que par un courrier recommandé du 17 décembre 2024 et par un acte de signification de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la décision a été remise à Me Desrousseaux qui dispose de la qualité de mandataire desdits propriétaires ;
— elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-1 et L. 213-2-1 du code de l’urbanisme dès lors que par une décision du 30 janvier 2025, le président de la métropole européenne de Lille a décidé de retirer la décision d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle BE n°0019 ;
— elle est suffisamment motivée dès lors que :
— elle indique les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde,
— elle présente les considérations de fait permettant de déterminer la nature du projet envisagé sur le bien préempté, à savoir la mise en œuvre d’un projet de construction d’une trentaine de logements sociaux sur le bien préempté cadastré section BE n°0018 et la parcelle contigüe BE n°0014, dans la perspective de répondre au déficit de logements sociaux sur le territoire de la métropole et ainsi concrétiser l’objectif de construction de logements sociaux défini au titre 3 du Programme Local de l’Habitat,
— elle n’est pas empreinte de contradictions ;
— la réalité et l’antériorité du projet est établie dès lors que :
— le bailleur social LMH souhaite, en partenariat avec la métropole européenne de Lille, réaliser une opération de logements sociaux sur les parcelles BE n°0014 et BE n°0018,
— au titre de ce projet, deux études de faisabilité ont été réalisées le 20 mai 2024 et le 5 novembre 2024,
— des projets de plans de masse et des constructions à intervenir ont été préparés,
— un plan de financement a été réalisé par la société LMH le 6 juin 2024, actualisé le 9 octobre 2024,
— la société LMH a engagé des discussions amiables pour acquérir la parcelles BE n°0018 dès le mois de mai 2024,
— par une note du 29 novembre 2024, la MEL a confirmé le projet du bailleur social et a précisé qu’elle céderait les parcelles BE n°0014 et BE n°0018 à la société LMH,
— la société LMH a proposé de réaliser l’opération de construction des logements sociaux en vertu d’un bail à construction d’une durée de 50 ans avec un droit d’entrée de 136 000 euros hors taxes ;
— l’accès à la parcelle BE n°0018 permettra de construire une voie d’accès aux constructions à édifier, la parcelle BE n°0014 ne présentant pas des accès suffisants ;
— de nombreuses communes du territoire de la MEL ne présentent pas un nombre suffisant de logements sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, qu’une commune peut toujours dépasser le seuil minimal de 25% de nombre de logements sociaux et qu’en tout état de cause la commune de Wavrin est effectivement en situation déficitaire en 2025 quant au nombre de logements sociaux ;
— la parcelle BE n°0014 est bien enclavée, dès lors qu’elle n’est en réalité pas accessible, et l’acquisition par voie de préemption de la parcelle BE n°0018 permettrait de construire une voie de circulation permettant d’accéder à la parcelle BE n°0014.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête par laquelle M. C et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 février 2024 en présence de Mme Debuissy, greffier d’audience, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations présentées pour M. E C et Mme D B, par Me Bodart, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que le projet ne concerne pas les parcelles préemptées mais les parcelles voisines, que la préemption n’a d’intérêt que pour assurer une desserte vers la parcelle voisine ce qui ne constitue pas un projet d’aménagement et que le président de la Métropole européenne de Lille ne pouvait retirer partiellement la décision prise le 16 décembre 2024 dès lors qu’elle est indivisible et qu’un tel retrait aurait dû se faire au terme d’une procédure contradictoire,
— les observations présentées pour la métropole européenne de Lille, par Me Blanquinque substituant Me Lubac, qui soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a déposé le 2 octobre 2024, en tant que propriétaire, une déclaration d’intention d’aliéner le bien immobilier situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré sections BE n°0018 et BE n°0019. Par courrier du 12 novembre 2024, réceptionné par le mandataire des propriétaires de l’immeuble le 13 novembre 2024, une demande de visite a été adressée aux propriétaires, qui a eu lieu le 21 novembre 2024. Par une décision du 16 décembre 2024, le président de la Métropole européenne de Lille a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré sections BE n°0018 et BE n°0019. Par un courrier recommandé du 17 décembre 2024 et par un acte de signification de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la décision a été remise au mandataire des propriétaires. Les requérants, acquéreurs évincés par la décision de préemption, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 16 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] » ;
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, la présomption d’urgence des requérants, acquéreurs évincés, n’est pas contestée en défense par la métropole européenne de Lille, et aucun élément du dossier ne révèle par ailleurs de circonstances particulières de nature à justifier que soient atteints dans les plus brefs délais les objectifs qu’est censée satisfaire la préemption en litige, seule susceptible de faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 décembre 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. ».
7. L’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Mais il n’autorise pas le titulaire du droit de préemption à exercer ce droit sur ceux des éléments d’une unité foncière situés en dehors d’une zone de préemption. La décision de préemption portant sur l’ensemble d’une unité foncière dont une partie est située hors zone de préemption, qui présente un caractère indivisible, est illégale malgré la possibilité de préemption partielle ouvertes par l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme.
8. En l’espèce, il est constant que la parcelle cadastrée BE n°0019, qui fait partie de l’unité foncière sur laquelle la métropole européenne de Lille a exercé son droit de préemption par la décision contestée, est située en zone agricole dans laquelle le droit de préemption urbain ne peut pas s’exercer. Par suite le moyen tiré de ce que la métropole européenne de Lille ne pouvait pas légalement exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section BE n°0018, du fait du caractère indivisible des deux parcelles préemptées dans la décision du 16 décembre 2024, apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par une décision du 30 janvier 2025, le président de la métropole européenne de Lille a décidé de retirer la décision d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle section BE n°0019. Toutefois le retrait partiel d’une décision indivisible est lui-même illégal. Dans ces conditions, la décision du 30 janvier 2025 ne pouvait légalement régulariser celle du
16 décembre 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Aucun autre moyen n’est susceptible en l’état de l’instruction de fonder la suspension de la décision contestée pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 du président de la Métropole européenne de Lille portant exercice du droit de préemption urbain sur les biens situés 31 rue de Lille à Wavrin, cadastrés section BE n°0018 et n°0019, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la métropole européenne de Lille doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 800 euros à verser à M. C et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 décembre 2024 du président de la Métropole européenne de Lille portant exercice du droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 31 rue de Lille à Wavrin, cadastré section BE n°0018 et n°0019, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La métropole européenne de Lille versera la somme de 800 euros à M. C et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D B et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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