Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2508854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 3 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 4 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- son activité professionnelle de chauffeur-livreur nécessite qu’il soit doté d’un permis de conduire ;
- il s’est engagé dans une formation pour devenir conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), qui a lieu du 12 au 23 janvier 2026, et doit donc être en possession de son titre de conduite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il n’a jamais reçu de notifications régulières des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire ;
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors de la commission des différentes infractions ;
- il n’est pas l’auteur de certaines des infractions qui lui sont reprochées ;
- la décision contestée, qui l’informe de l’invalidation de son permis de conduire, est en contradiction avec la mention qui figure sur le relevé de points qu’il s’est procuré sur un site officiel, selon lequel son titre de conduite demeure valide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon, enfin, l’article L522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative doit notamment être assortie d’une requête distincte en annulation ou en réformation portant sur cette même décision.
3. Or il ressort des éléments communiqués par le requérant, et de la consultation du registre des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, que M. A… n’a pas adjoint à sa demande de suspension de la décision référencée « 48 SI » du 4 décembre 2025, précitée, une requête à fin d’annulation de celle-ci. En conséquence, la présente requête, irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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