Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2532639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de police de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’en situation régulière depuis son entrée en France en 2021, son titre de séjour lui a été retiré ; qu’il risque de ne plus être en mesure de justifier de la régularité de son séjour et de son droit à travailler à compter du 23 novembre 2025, et qu’en l’absence d’un nouveau titre de séjour, il sera licencié ;
- il justifie d’un élément nouveau dès lors que son récépissé est bientôt expiré et son employeur lui demande son nouveau titre de séjour en cours de validité, justifiant qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
- l’ordonnance n° 2521305/6 du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de la République du Congo, né le 11 août 1997 à Brazzaville, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2025. Par une ordonnance n°2521305/6 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré son titre de séjour. M. A… demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de quarante-huit heures.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Le juge des référés ne peut être saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 précité que si, par définition, des mesures ont déjà été ordonnées. En l’espèce, il est constant que l’ordonnance n° 2521305/6 du 5 août 2025, qui a suspendu la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour, ne comportait pas de mesures d’injonction.
4. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A…, dans le cadre du présent litige, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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