Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2605117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures provisoires nécessaires au respect de la liberté d’expression des élus d’opposition, et notamment d’enjoindre à très bref délai à la commune de Saint-Cyr l’Ecole, d’assurer que, pour la parution du magazine municipal de mai et les suivants, soit abandonnée l’application du quota prévu par le nouveau règlement intérieur pour répartir les espaces dévolus aux divers groupes d’élus dans la tribune d’expression et que soit fixé un nouveau quota de répartition des espaces d’expression ainsi qu’un minimum d’espace par groupe d’élus ;
2°) de mettre à la charge de commune de Saint-Cyr l’Ecole une somme de 1 euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions.
D’une part, il résulte de l’instruction que la directrice de cabinet du maire de Saint-Cyr l’Ecole a fixé au 27 avril au plus tard la date de remise par les groupes d’élus de leur tribune d’expression, à paraître dans le magazine municipal du mois de mai. Dans ces conditions, la condition particulière d’urgence du référé-liberté, qui impose que le juge se prononce dans un délai de 48 heures n’est pas satisfaite et la présente requête ne peut qu’être rejetée.
D’autre part, l’atteinte portée à la libre expression du groupe d’élu de M. B…, pour avérée qu’elle soit, eu égard à l’espace manifestement trop restreint auquel sont cantonnés les tribunes des groupes d’élus d’opposition, à savoir seulement 770 caractères, espaces compris, pour son groupe qui représente 1/7ème du nombre total d’élus, ne revêt toutefois pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier l’intervention du juge du référé dans un délai de 48 heures, eu égard à l’existence d’un espace d’expression immédiatement disponible et aux possibilités de compensation ultérieures en ce qui concerne le dimensionnement de l’espace.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête susvisée en toutes ces conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Référé
- Facture ·
- Ascenseur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Retard
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Royaume-uni ·
- Honoraires ·
- Convention fiscale ·
- Distribution ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularité
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Madagascar ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz naturel ·
- Méthanier ·
- Sécurité d'approvisionnement ·
- Gazoduc ·
- Environnement ·
- Importation ·
- Installation ·
- Capacité ·
- Énergie ·
- Russie
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Agression ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Demande
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Notification ·
- République du congo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.