Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2025, n° 2504591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504591 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 18 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L.433-1 et L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire de mettre cette somme à la charge de l’Etat à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir qu’une décision favorable a été prise le 6 septembre 2025 et que M. B… va se voir délivrer un titre de séjour valable du 30 mars 2025 au 29 mars 2027.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte.
En second lieu, M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nejat, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nejat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve que Me Nejat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Nejat, avocat de M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Nejat et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 2ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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