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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 mai 2026, n° 2601660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2601660, Mme A… G… F…, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a prononcé la clôture de son dossier pour incomplétude ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d’un éloignement ;
— le droit au séjour doit lui être reconnu en considération de sa qualité de parent d’enfant français ;
- l’exigence d’un visa long séjour, issue d’une loi postérieure au dépôt de sa demande de titre de séjour, méconnait les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique et ne peut lui être opposée ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2601659 par laquelle Mme F… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention international relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mai 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B… E… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Dedry, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Ben Attia, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par décision du 27 mars 2026, le préfet de Mayotte a prononcé la clôture du dossier par lequel Mme F…, ressortissante malgache née le 31 décembre 1998, sollicitait un titre de séjour « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du CESEDA. Cette décision de clôture, qui fait grief à l’intéressée, est motivée par la circonstance que celle-ci n’a pas justifié être en possession du visa long séjour désormais exigé pour le titre en cause, en application de l’article L. 441-7 du CESEDA issu de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025. Par la présente requête, déposée en même temps que la requête à fin d’annulation, Mme F… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
3. Au titre de l’urgence, la requérante invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle mène sa vie familiale auprès de M. D…, ressortissant français, et de leur enfant C…, née à Mamoudzou le 1er juin 2023, de nationalité française, ainsi que le risque d’une mesure d’éloignement. Eu égard à ces éléments, elle peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Au regard des dispositions susmentionnées de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel (décision 2025-894 DC du 7 août 2025), la circonstance que l’étranger ayant sollicité, à Mayotte, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 ou L. 423-23 du CESEDA n’a pas complété sa demande par la production du visa long séjour désormais exigé, ne fait pas nécessairement obstacle à la délivrance du titre de séjour, l’autorité administrative pouvant prendre en compte, le cas échéant, les circonstances invoquées par l’intéressé qui seraient susceptibles de justifier une décision favorable en dépit de l’incomplétude du dossier sur ce point. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, nonobstant la non-justification du visa long séjour, le refus de délivrance du titre de séjour « parent d’enfant français » porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Mayotte du 27 mars 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F… est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de Mayotte prononçant la clôture du dossier relatif à sa demande de titre de séjour.
6. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressée sans lui faire grief de n’avoir pas justifié être en possession d’un visa long séjour. Dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour devra lui être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme F… au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision susvisée du préfet de Mayotte du 27 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme F… et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… G… F… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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